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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-85.738

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.738

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Ralf, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 29 juin 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement allemand, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité : I. Sur la recevabilité du pourvoi formé par le demandeur le 29 juin 2000 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par l'intermédiaire d'un avoué le 29 juin 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision par déclaration trancrite au greffe de la cour d'appel le 4 juillet 2000 ; que seul est recevable le pourvoi formé par avoué le 29 juin 2000 ; II. Sur le pourvoi formé par avoué le 29 juin 2000 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 et suivants de la loi du 10 mars 1927, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté de Ralf X... ; " aux motifs que Ralph X... ne bénéficie pas de garantie de représentation ; qu'en effet, il revendique sa mise en liberté alors qu'il est réclamé par les autorités judiciaires allemandes pour l'exécution d'une peine définitive d'emprisonnement de 3 ans et 9 mois ; qu'il a déjà demandé en Allemagne le sursis à l'exécution de cette peine qui a été refusé au motif qu'il n'apparaissait pas que le condamné soit inapte à subir cette peine ; que cependant les magistrats allemands ont organisé sa future détention de telle sorte que son état de santé ne s'aggrave sous l'effet de l'incarcération, comme l'établit le jugement du tribunal de Kiel (Allemagne) du 27 novembre 1997 que Ralf X... a produit devant la chambre d'accusation saisie de la procédure d'extradition ; que malgré ces dispositions, Ralf X... s'est réfugié sur le territoire français et refuse d'être livré aux autorités judiciaires allemandes pour l'exécution de la peine prononcée contre lui ; qu'il a ainsi manifesté son désir d'échapper totalement à l'exécution de sa peine en Allemagne ; qu'il est dès lors à craindre que Ralf X... profite d'une mise en liberté qui lui serait accordée pour prendre la fuite et ainsi échapper définitivement à l'exécution de cette peine, d'autant que si l'état de santé de Ralf X... nécessite des soins médicaux, il ne justifie pas qu'il poursuivait un tel traitement médical lorsqu'il était en liberté ; que dès lors, il y a lieu de garantir la remise aux autorités judiciaires allemandes de Ralf X..., celui-ci faisant l'objet d'une procédure d'extradition régulière à l'initiative des autorités allemandes ; que le maintien en détention de Ralf X... étant l'unique moyen de garantir cette remise, il convient de rejeter sa demande de mise en liberté ; " alors d'une part, qu'en affirmant que Ralf X... ne bénéficie pas de garantie de représentation, motif pris qu'il s'est réfugié sur le territoire français et refuse d'être livré aux autorités judiciaire allemandes pour l'exécution de la peine prononcée contre lui, qu'il a manifesté son désir d'échapper totalement à l'exécution de sa peine en Allemagne, qu'il est à craindre qu'il profite d'une mise en liberté qui serait accordée pour prendre la fuite et échapper définitivement à l'exécution de cette peine, qu'il y a lieu de garantir la remise aux autorités judiciaires allemandes de Ralf X..., lequel fait l'objet d'une procédure d'extradition régulière à l'initiative des autorités allemandes, le maintien en détention étant l'unique moyen de garantir cette remise, la chambre d'accusation, tenue de se référer aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant, n'a, par de tels motifs, pas suffisamment motivé sa décision et violé les textes susvisés ; " alors d'autre part, qu'en affirmant qu'il est à craindre que Ralf X... profite d'une mise en liberté qui lui serait accordée pour prendre la fuite et échapper définitivement à l'exécution de cette peine, motif pris qu'il s'est réfugié sur le territoire français et refuse d'être livré aux autorités judiciaire allemandes pour l'exécution de la peine prononcée contre lui, qu'il a manifesté son désir d'échapper totalement à l'exécution de sa peine en Allemagne, la chambre d'accusation qui ne précise pas par ce motif général ce qui lui permettait d'affirmer que le demandeur profiterait d'une mise en liberté pour prendre la fuite et échapper à l'exécution de la peine n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Ralf X..., à l'extradition duquel elle a donné un avis favorable par arrêt rendu le 4 mai 2000, la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'il refuse les soins médicaux qui lui seraient nécessaires, se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I. Sur le pourvoi formé par le demandeur le 29 juin 2000 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II. Sur le pourvoi formé par avoué le 29 juin 2000 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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