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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 10-22.891 et Q 10-22.892 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y..., employés par la société Ged respectivement depuis le 4 décembre 1978 et le 25 juin 1996, en dernier lieu en qualité de responsables des achats, ont été licenciés le 19 novembre 2008 pour motif économique ;
Attendu que pour condamner l'employeur à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts relèvent que si les offres de reclassement faites par lettre du 22 octobre 2008 et refusées par les intéressés étaient plus précises que celles adressées le 12 septembre, la société ne fournit pas d'explication sur son impossibilité à proposer aux deux salariés des postes de reclassement dans la catégorie de cadre qui était la leur, alors que les registres du personnel des neuf sociétés du groupe produits démontrent que des postes se sont libérés à la suite de démissions ou de départs à la retraite qui ne leur ont pas été proposés, et qu'ainsi l'employeur n'a pas satisfait complètement et loyalement à son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les postes libérés avaient bien été pourvus à l'époque des licenciements et s'ils étaient disponibles pour le reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ged, demanderesse au pourvoi n° P 10-22.891
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, outre les intérêts à valoir sur cette somme, d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «En application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises, et l'employeur ne peut les limiter en fonction de la volonté présumée de leur destinataire de les refuser. Madame X... fait grief à son employeur de ne pas avoir satisfait complètement et loyalement à son obligation de reclassement à son égard, et de ne pas avoir effectué sur ce point de recherche personnalisée, ce que conteste la société appelante qui lui reproche d'avoir refusé tous les postes qui lui étaient proposés. Après avoir, dans la lettre du 19 novembre 2008, exposé la cause économique du licenciement, l'employeur poursuivait ainsi : " Nous vous avons proposé une mutation expresse sur Rennes que vous avez expressément refusée. Nous avons recherché des solutions de reclassement dans l'entreprise. Malheureusement, aucun poste ne correspondant à vos compétences n 'est à pourvoir actuellement. Des postes, basés géographiquement sur d'autres sites de sociétés du groupe, vous ont été proposés avec un délai de réflexion de trente jours, que vous avez également refusés. Nous regrettons vivement que vous n'ayez pas cru devoir accepter ces propositions de reclassement qui permettaient la conservation de votre emploi à un poste identique avec les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités. N'ayant pas d'autres postes vacants ou disponibles au sein de la société ou du groupe pour assurer votre reclassement, nous sommes donc contraints de supprimer votre poste pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. (…)"; à cet égard, dans un courrier du 12 septembre 2008, la société Ged a fait savoir à Madame X... qu'en vue de la centralisation des achats et des approvisionnements au sein du groupe Findis, la société Tertre avait un besoin urgent deux postes d'approvisionneurs blanc encastrable et chauffage sur son site de Vezin-Le-Coquet (35), et lui proposait, dans le cadre d'une mutation interne expresse, de rejoindre ce nouveau poste à compter du 22 septembre 2008. Il lui était demandé de faire connaître sa réponse dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, pour le 19 septembre au plus tard. Cette offre qui supposait une mutation dans une région éloignée de son domicile, n'était pas suffisamment précise pour permettre à son destinataire de se prononcer en toute connaissance de cause dans le très bref délai imparti ; en effet, alors que Madame X... avait, en tant que responsable des achats, la position de cadre, et percevait une rémunération mensuelle brute supérieure à 3.000,00 euros, le courrier évoqué ci-dessus ne précisait ni la catégorie dont relevait le poste proposé, ni la rémunération correspondante ; il ne précisait pas davantage les facilités dont seraient éventuellement assortie la mutation proposée s'agissant du transport pour se rendre sur le lieu de la nouvelle affectation ou des modalités d'hébergement ; Madame X... ayant refusé ce poste, l'employeur lui a écrit à nouveau, le 22 septembre 2008, pour lui adresser la liste des postes disponibles dans les autres sociétés du groupe, aucun poste n'étant disponible au sein de la société Ged ; il lui était précisé qu'elle disposait d'un mois pour faire connaître sa réponse ; la liste de postes annexée à ce courrier était la suivante : -Société Labeix : poste de commercial, chef de secteur dans l'est de la France (seize départements).
Description : assurer le suivi de la clientèle (prise de commandes, présentation des produits et promos, conseils), prospection. Rémunération mensuelle brute : 1.500,00 euros + commissions; - Société Roze-Jardin : poste d'attaché commercial en Mayenne, Ile-et-Vilaine et Maine- et-Loire.
Description : assurer le suivi de la clientèle (prise de commandes, présentation des produits et promos, conseil), prospection. Rémunération mensuelle brute : 1.200,00 euros + commissions; - Société Tertre : postes d'approvisionneur encastrable et d'approvisionneur petit électroménager à Rennes. Description : assurer les approvisionnements pour les trois dépôts du groupe. Rémunération mensuelle brute : 1.600,00 euros: Si ces offres, que Madame X... a refusées par courrier du 22 octobre 2008, étaient plus précises, la première se rapportant au secteur géographique de la salariée, la société appelante ne fournit aucune explication quant à l'impossibilité où elle se serait trouvée, malgréses recherches, de lui proposer en premier lieu un ou plusieurs postes dans la catégorie des cadres qui était la sienne, notamment un poste équivalent au sien dans la nouvelle centrale d'achats, tous les postes compris dans les offres sus-énoncées appartenant à des catégories inférieures et supposant une rémunération de moitié moindre par rapport à celle qu'elle percevait au moment de son licenciement ; sur ce point, le registre du personnel révèle que le groupe Findis se composait de neuf sociétés, et que des postes en contrat de travail à durée indéterminée se sont libérés à l'époque du licenciement litigieux au sein de sociétés autres que celles sus-citées, postes qui n'ont pas été proposés à la salariée sans que la raison en soit fournie :- Société Ged Epinal : un poste de représentant qui s'est libéré le 1er novembre 2008 à la suite d'un départ en retraite; -Société Gemdis ayant son siège dans le Rhône : un poste d'attaché commercial et un poste d'assistante commerciale qui se sont libérés les 1er et 30 novembre 2008, à la suite de démissions; - Société Le Besnerais & Brison ayant son siège dans le Calvados : un poste de commercial sédentaire qui s'est libéré le 17 octobre 2008 à la suite d'une démission. -Société Bergue ayant son siège dans le Maine-et-Loire : un poste de commercial sédentaire qui s'est libéré le 20 juillet 2008 à la suite d'un licenciement, et un poste d'assistante commerciale qui s'est libéré le 1er août 2008 à la suite d'une démission. -Société Findis Holding S.A.S. ayant son siège dans le Maine-et-Loire : un poste de directeur commercial qui s'est libéré le 30 septembre 2008 à la suite d'un départ en retraite. Il résulte de ces éléments que la société Ged n'a pas satisfait complètement et loyalement à son obligation de reclassement de sorte que pour ce motif, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement de Madame X... comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse; 2) Le préjudice. Il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de son licenciement, Madame X... a perçu des prestations du Pôle emploi et, à cet égard, le dernier relevé de situation, celui du mois d'août 2009, fait apparaître le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi pour une somme de 1.711,20 euros; Ces mêmes pièces révèlent par ailleurs qu'elle avait, au mois de juin 2009, élaboré avec l'organisme prestataire un projet personnalisé d'accès à l'emploi dont les caractéristiques étaient les suivantes :-le salaire brut minimum que vous acceptez est de 1.500,00 euros par mois. -votre mobilité géographique maximale est de 30 kilomètres pour un trajet aller.- votre recherche s'oriente vers un emploi à temps partiel en contrat à durée indéterminée. -vous acceptez un emploi d'une durée hebdomadaire comprise entre 15 et 25 heures. Enfin, alors qu'elle avait manifesté, par courrier du 13 mars 2009, son souhait de bénéficier d'une priorité d'embauché sur le site d'Epinal, la société Ged lui a proposé, le 19 mars suivant, un poste d'attaché commercial à pourvoir immédiatement à l'agence d'Auxerre, moyennant une rémunération fixe de 1.200,00 euros par mois, outre une partie variable, pour 37 heures de travail par semaine, poste qu'elle a refusé. En fonction de ces éléments qui révèlent les limites posées par Madame X... à ses recherches d'emploi, de l'âge de la salariée et de son ancienneté dans l'entreprise, il lui sera alloué la somme de 80.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; le jugement sera infirmé en ce sens; 3) Le remboursement des indemnités de chômage. L'article L. 1235-4 du code du travail prévoit que lorsque l'effectif de l'entreprise est au moins égal à onze salariés, et que le salarié licencié a au moins deux ans d'ancienneté, le juge ordonne, lorsque le licenciement intervient pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse, le remboursement par l'employeur fautif à l'organisme intéressé de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par salarié licencié; Ce texte précise que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance, ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités; En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la société Ged compte plus de onze salariés, et que Madame X... avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. En conséquence, l'organisme ayant servi des indemnités de chômage à Madame X... étant de droit partie à l'instance, il y a lieu d'ordonner d'office à son profit le remboursement de ces indemnités dans la limite de trois mois»;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE «(…) l'analyse de l'offre de reclassement faite à Mme X... éclaire la considération avec laquelle cette société et son groupe ont pris en compte la situation d'une salariée âgée de 58 ans et cadre depuis près de 30 ans ; que GED prétend avoir mis en oeuvre l'offre de reclassement au moyen d'une lettre adressée le 12 septembre 2008 à Mme X... ; qu'il s'agissait d'offrir à ce cadre l'un des deux postes approvisionneurs Blanc encastrable et Chauffage sur le site de VEZIN LE COQUET et cela à compter du 22 septembre 2008 ; que le Conseil juge cette offre déloyale et peu conforme aux efforts de reclassement que l'on peut attendre d'un groupe de la taille de SA FINDIS ; en effet peut-on attendre sérieusement d'une salariée âgée de 58 ans, en place à EPINAL depuis 30 ans, qu'elle se décide en 10 jours à partir à 700 km de son domicile dont on ne dit ni la classification ni le salaire ; que de même l'employeur ne peut sérieusement assimiler à une démarche de reclassement personnalisée et précise, la remise sur site internet ou sur listing d'emplois non identifiés et surtout à rémunération moindre» ;
1. ALORS QU'un poste qui se «libère» n'est pas pour autant disponible, l'employeur pouvant décider de ne pas le maintenir dans le cadre de la restructuration à laquelle il procède ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'aucun emploi n'était disponible dans la catégorie de la salariée et se prévalait à ce titre du registre du personnel des 9 sociétés du groupe ; que la Cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de proposer à l'intéressée un poste de niveau identique en particulier dans sa nouvelle centrale d'achat et que les registres du personnel révélaient que 7 postes s'étaient «libérés» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni si ces 7 postes étaient ou non disponibles au titre du reclassement, ni si la centrale d'achats comportait elle-même des postes disponibles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QU'en ne précisant pas non plus si les 7 postes non proposés auraient relevé de la catégorie d'emploi de la salariée, ce d'autant que parmi ces postes se trouvaient un emploi de « commercial » et un autre d'«attaché commercial», soit des emplois de même nature que ceux offerts au titre du reclassement par l'exposante et considérés par la Cour d'appel comme relevant d'une catégorie inférieure, elle a de ce chef également privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du Travail ;
3. ET ALORS QU'en relevant d'office qu'il résultait des registres du personnel des sociétés du groupe que 7 postes s'étaient libérés, sans inviter l'exposante à s'expliquer sur la disponibilité desdits postes, ni sur l'éventuelle adéquation entre leur niveau et celui de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ged, demanderesse au pourvoi n° Q 10-22.892
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, outre les intérêts à valoir sur cette somme, d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «En application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises, et l'employeur ne peut les limiter en fonction de la volonté présumée de leur destinataire de les refuser. M. Y... fait grief à son employeur de ne pas avoir satisfait complètement et loyalement à son obligation de reclassement à son égard, et de ne pas avoir effectué sur ce point de recherche personnalisée, ce que conteste la société appelante qui lui reproche d'avoir refusé tous les postes qui lui étaient proposés. Après avoir, dans la lettre du 19 novembre 2008, exposé la cause économique du licenciement, l'employeur poursuivait ainsi : " Nous vous avons proposé une mutation expresse sur Rennes que vous avez expressément refusée. Nous avons recherché des solutions de reclassement dans l'entreprise. Malheureusement, aucun poste ne correspondant à vos compétences n 'est à pourvoir actuellement. Des postes, basés géographiquement sur d'autres sites de sociétés du groupe, vous ont été proposés avec un délai de réflexion de trente jours, que vous avez également refusés. Nous regrettons vivement que vous n'ayez pas cru devoir accepter ces propositions de reclassement qui permettaient la conservation de votre emploi à un poste identique avec les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités. N'ayant pas d'autres postes vacants ou disponibles au sein de la société ou du groupe pour assurer votre reclassement, nous sommes donc contraints de supprimer votre poste pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. (…)"; à cet égard, dans un courrier du 12 septembre 2008, la société Ged a fait savoir à M. Y... qu'en vue de la centralisation des achats et des approvisionnements au sein du groupe Findis, la société Tertre avait un besoin urgent deux postes d'approvisionneurs blanc encastrable et chauffage sur son site de Vezin-Le-Coquet (35), et lui proposait, dans le cadre d'une mutation interne expresse, de rejoindre ce nouveau poste à compter du 22 septembre 2008. Il lui était demandé de faire connaître sa réponse dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, pour le 19 septembre au plus tard. Cette offre qui supposait une mutation dans une région éloignée de son domicile, n'était pas suffisamment précise pour permettre à son destinataire de se prononcer en toute connaissance de cause dans le très bref délai imparti ; en effet, alors que M. Y... avait, en tant que responsable des achats, la position de cadre, et percevait une rémunération mensuelle brute s'élevant à 1979 euros, le courrier évoqué ci-dessus ne précisait ni la catégorie dont relevait le poste proposé, ni la rémunération correspondante ; il ne précisait pas davantage les facilités dont seraient éventuellement assortie la mutation proposée s'agissant du transport pour se rendre sur le lieu de la nouvelle affectation ou des modalités d'hébergement ; M. Y... ayant refusé ce poste par courrier du 18 septembre 2008, l'employeur lui a écrit à nouveau, le 22 septembre 2008, pour lui adresser la liste des postes disponibles dans les autres sociétés du groupe, aucun poste n'étant disponible au sein de la société Ged ; il lui était précisé qu'il disposait d'un mois pour faire connaître sa réponse ; la liste de postes annexée à ce courrier était la suivante : - Société Labeix : poste de commercial, chef de secteur dans l'est de la France (seize départements). Description : assurer le suivi de la clientèle (prise de commandes, présentation des produits et promos, conseils), prospection. Rémunération mensuelle brute : 1.500,00 euros + commissions; - Société Roze-Jardin : poste d'attaché commercial en Mayenne, Ile-et-Vilaine et Maine- et-Loire. Description : assurer le suivi de la clientèle (prise de commandes, présentation des produits et promos, conseil), prospection. Rémunération mensuelle brute : 1.200,00 euros + commissions; - Société Tertre : postes d'approvisionneur encastrable et d'approvisionneur petit électroménager à Rennes. Description : assurer les approvisionnements pour les trois dépôts du groupe. Rémunération mensuelle brute : 1.600,00 euros: Si ces offres, que M. Y... a refusées par courrier du 22 octobre 2008, étaient plus précises, la première se rapportant au secteur géographique du salarié, la société appelante ne fournit aucune explication quant à l'impossibilité où elle se serait trouvée, malgré ses recherches, de lui proposer en premier lieu un ou plusieurs postes dans la catégorie des cadres qui était la sienne, notamment un poste équivalent au sien dans la nouvelle centrale d'achats, tous les postes compris dans les offres sus-énoncées appartenant à des catégories inférieures et supposant une rémunération moindre par rapport à celle qu'il percevait au moment de son licenciement ; sur ce point, le registre du personnel révèle que le groupe Findis se composait de neuf sociétés, et que des postes en contrat de travail à durée indéterminée se sont libérés à l'époque du licenciement litigieux au sein de sociétés autres que celles sus-citées, postes qui n'ont pas été proposés au salarié sans que la raison en soit fournie :- Société Ged Epinal : un poste de représentant qui s'est libéré le 1er novembre 2008 à la suite d'un départ en retraite; -Société Gemdis ayant son siège dans le Rhône : un poste d'attaché commercial et un poste d'assistante commerciale qui se sont libérés les 1er et 30 novembre 2008, à la suite de démissions; - Société Le Besnerais & Brison ayant son siège dans le Calvados : un poste de commercial sédentaire qui s'est libéré le 17 octobre 2008 à la suite d'une démission. -Société Bergue ayant son siège dans le Maine-et-Loire : un poste de commercial sédentaire qui s'est libéré le 20 juillet 2008 à la suite d'un licenciement, et un poste d'assistante commerciale qui s'est libéré le 1er août 2008 à la suite d'une démission. -Société Findis Holding S.A.S. ayant son siège dans le Maine-et-Loire : un poste de directeur commercial qui s'est libéré le 30 septembre 2008 à la suite d'un départ en retraite. Il résulte de ces éléments que la société Ged n'a pas satisfait complètement et loyalement à son obligation de reclassement de sorte que pour ce motif, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur Y... comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse; 2) Le préjudice. Il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de son licenciement, M. Y... a perçu des prestations du Pôle emploi et, à cet égard, le dernier relevé de situation, celui du mois de novembre 2009, fait apparaître le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi pour une somme de 1.155,99 euros; par ailleurs l'attestation de Mme Z... révèle que M. Y... qui entreprit l'exercice d'une activité sous la dénomination «les caves du château»; a dû y mettre fin; en fonction de ces éléments de l'âge du salarié et de son ancienneté dans l'entreprise, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 48.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,; 3) Le remboursement des indemnités de chômage. L'article L. 1235-4 du code du travail prévoit que lorsque l'effectif de l'entreprise est au moins égal à onze salariés, et que le salarié licencié a au moins deux ans d'ancienneté, le juge ordonne, lorsque le licenciement intervient pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse, le remboursement par l'employeur fautif à l'organisme intéressé de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par salarié licencié; Ce texte précise que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance, ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités; En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la société Ged compte plus de onze salariés, et que M. Y... avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. En conséquence, l'organisme ayant servi des indemnités de chômage à M. Y... étant de droit partie à l'instance, il y a lieu d'ordonner d'office à son profit le remboursement de ces indemnités dans la limite de trois mois»;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE «(…) l'analyse de l'offre de reclassement faite à M. Y... éclaire la considération avec laquelle cette société et son groupe ont pris en compte la situation d'un salarié, place depuis 12 ans dans l'entreprise; que GED prétend avoir mis en oeuvre l'offre de reclassement au moyen d'une lettre adressée le 12 septembre 2008 à M. Y... ; qu'il s'agissait d'offrir à ce cadre l'un des deux postes approvisionneurs Blanc encastrable et Chauffage sur le site de VEZIN LE COQUET et cela à compter du 22 septembre 2008 ; que le Conseil juge cette offre déloyale et peu conforme aux efforts de reclassement que l'on peut attendre d'un groupe de la taille de SA FINDIS ; en effet peut-on attendre sérieusement d'un salarié âgé de 37 ans, en place à EPINAL depuis 12 ans, qu'il se décide en 10 jours à partir à 700 km de son domicile dont on ne dit ni la classification ni le salaire ; que de même l'employeur ne peut sérieusement assimiler à une démarche de reclassement personnalisée et précise, la remise sur site internet ou sur listing d'emplois non identifiés et surtout à rémunération moindre» ;
1. ALORS QU'un poste qui se «libère» n'est pas pour autant disponible, l'employeur pouvant décider de ne pas le maintenir dans le cadre de la restructuration à laquelle il procède ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'aucun emploi n'était disponible dans la catégorie du salarié et se prévalait à ce titre du registre du personnel des 9 sociétés du groupe ; que la Cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de proposer à l'intéressé un poste de niveau identique en particulier dans sa nouvelle centrale d'achat et que les registres du personnel révélaient que 7 postes s'étaient «libérés» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni si ces 7 postes étaient ou non disponibles au titre du reclassement, ni si la centrale d'achats comportait elle-même des postes disponibles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QU'en ne précisant pas non plus si les 7 postes non proposés auraient relevé de la catégorie d'emploi du salarié, ce d'autant que parmi ces postes se trouvaient un emploi de «commercial» et un autre d'«attaché commercial», soit des emplois de même nature que ceux offerts au titre du reclassement par l'exposante et considérés par la Cour d'appel comme relevant d'une catégorie inférieure, elle a de ce chef également privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du Travail ;
3. ET ALORS QU'en relevant d'office qu'il résultait des registres du personnel des sociétés du groupe que 7 postes s'étaient libérés, sans inviter l'exposante à s'expliquer sur la disponibilité desdits postes, ni sur l'éventuelle adéquation entre leur niveau et celui du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.