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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges X...,
2°/ Mme Sylviane Y..., épouse X..., demeurant ensemble, 56400 Kerbarch-en-Ploemel,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et ci-après reproduit :
Attendu que le pourvoi se heurte à l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que la preuve de la fausseté de la cause du prêt, alléguée par M. et Mme X..., n'était pas établie dans les circonstances de la cause;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes de l'UCB formées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne les époux X..., envers l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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