Cour de cassation, 19 mai 2022. 20-21.733
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.733
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19 mai 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° M 20-21.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022
1°/ Mme [U] [F], veuve [J], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [G] [F], épouse [T], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [V] [F], épouse [O], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° M 20-21.733 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [X],
2°/ à Mme [C] [F], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [X] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat Mmes [J], [T] et [O], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [X], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 janvier 2020) et les productions, se plaignant de ce que qu'il aurait acquitté une somme indue lors de la conclusion, le 12 août 1981, d'un bail portant sur des parcelles de terre, M. [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande tendant à voir condamner Mmes [J], [T] et [O] (les consorts [F]) à lui restituer la somme de 54 881, 64 euros sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. Mme [X] est intervenue volontairement à l'instance et s'est associée à la demande de son époux.
2. Par jugement du 12 janvier 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer a, pour l'essentiel, débouté M. et Mme [X] de leur demande.
3. Sur appel de M. et Mme [X], la cour d'appel de Douai a, par arrêt partiellement infirmatif du 7 janvier 2016, condamné solidairement les consorts [F] à payer à M. et Mme [X] la somme de 54 881, 64 euros. Les consorts [F] ont formé contre cet arrêt trois pourvois en cassation qui ont été joints.
4. Au cours de l'année 2017, Mmes [T] et [O], d'une part, Mme [J], d'autre part, se prévalant d'un document dont elles auraient eu connaissance à l'occasion d'une procédure opposant les parties devant le juge de l'exécution, et constituant selon elles une pièce décisive, dissimulée par M. et Mme [X], de nature à réduire le montant de l'indu, ont formé, par deux citations, un recours en révision contre l'arrêt du 7 janvier 2016.
5. Statuant sur chacune de ces citations par deux arrêts distincts du 29 mars 2018 (RG n° 17/03078 et RG n° 17/03954), la cour d'appel de Douai a déclaré chacun des recours en révision recevable et a sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi contre l'arrêt du 7 janvier 2016.
6. L'arrêt du 7 janvier 2016 a été cassé en toutes ses dispositions et la cour d'appel de Douai, autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi (3e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 16-27.871).
7. M. et Mme [X] se sont désistés, le 8 octobre 2018, des deux pourvois qu'ils avaient formés contre les arrêts du 29 mars 2018.
8. La cour d'appel de Douai, constatant que le terme du sursis à statuer prévu dans les arrêts du 29 mars 2018 était survenu, a ré-inscrit les recours en révision au rôle de la juridiction et a statué par l'arrêt attaqué.
9. Le 2 juin 2020, M. et Mme [X] ont sollicité le rabat de l'arrêt du 31 mai 2018, qui a été accueilli par la Cour de cassation au motif que l'arrêt du 29 mars 2018, qui lui a été communiqué le 24 avril 2018, avait entraîné la rétractation de l'arrêt du 7 janvier 2016, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les pourvois formés contre l'arrêt du 7 janvier 2016, devenus sans objet (3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 16-27.871).
Recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense
10. Les consorts [F] contestent la recevabilité du pourvoi incident formé par M. et Mme [X] à l'encontre des deux arrêts de la cour d'appel de Douai du 29 mars 2018.
11. D'une part, il résulte de la combinaison des articles 403 et 1025 du code de procédure civile que le désistement de M. et Mme [X], le 8 octobre 2018, des pourvois qu'ils avaient formés a entraîné leur acquiescement aux arrêts du 29 mars 2018 à l'encontre desquels aucune autre partie n'a formé de pourvoi.
12. D'autre part, selon l'article 621 du code de procédure civile, le pourvoi ne peut être recevable que si l'ordonnance qui constate le désistement du premier pourvoi est postérieure à la déclaration du second pourvoi. Le désistement ayant été constaté par ordonnance du 15 novembre 2018, antérieurement au pourvoi incident en date du 10 mai 2021, le pourvoi incident formé par M. et Mme [X] à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Douai du 29 mars 2018 n'est, dès lors, pas recevable.
Examen du moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
13. Les consorts [F] font grief à l'arrêt de dire sans objet les recours en révision introduits par Mmes [T] et [O], d'une part, Mme [J], d'autre part, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 janvier 2016, alors « que le recours en révision déclaré recevable entraîne la rétractation du jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait en en droit ; que les arrêts du 29 mars 2018 de la cour d'appel de Douai ayant déclaré recevables les recours en révision formés respectivement par Mmes [O] et [T] et par Mme [J] contre l'arrêt de cette cour du 7 janvier 2016, tout en sursoyant à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties, ont entraîné la rétractation de cet arrêt, qui se trouve anéanti ; qu'en disant ensuite sans objet les recours en révision, au motif que cet arrêt du 7 janvier 2016, également frappé de pourvoi, avait été cassé et annulé par un arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2018, quand, la Cour de cassation ayant rabattu son arrêt de cassation par décision du 21 janvier 2021, il appartient à la cour d'appel de Douai de statuer à nouveau en fait et en droit dans le cadre du recours en révision dont elle est saisie, la cour d'appel a violé les articles 593 et 601 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 601 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, si le juge déclare le recours en révision recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction.
15. Pour dire sans objet les recours en révision introduits par Mmes [T] et [O] d'une part, Mme [J] d'autre part, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 janvier 2016, l'arrêt retient que la cour d'appel ne peut revenir sur les dispositions des arrêts du 29 mars 2018 et qu'elle doit statuer sur l'affaire telle qu'elle se présente devant elle au jour où elle statue, que la cassation de l'arrêt du 7 janvier 2016 prononcée par l'arrêt du 31 mai 2018 s'impose à elle, étant précisé qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de l'annuler, que l'ensemble des parties se retrouvent dans la situation où elles se trouvaient avant cet arrêt cassé, lequel est anéanti, de sorte que les recours en révision de cette décision sont devenus sans objet et qu'il n'appartient plus à la cour d'appel, dans le cadre de la présente procédure, de statuer sur l'ensemble des demandes.
16. En statuant ainsi, alors que, se prononçant non pas en tant que juridiction de renvoi après cassation de l'arrêt du 7 janvier 2016, mais dans le cadre de l'instance en révision qui n'était plus suspendue compte tenu de la survenance du terme prévu par les arrêts du 29 mars 2018, la cour d'appel, qui, en l'absence de mesure d'instruction ordonnée par ces arrêts, devait statuer en droit et en fait sur les recours en révision dès lors que leur recevabilité avait entraîné la rétractation de l'arrêt du 7 janvier 2016, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation étant prononcée avec renvoi, la juridiction de renvoi, si elle est saisie, sera appelée à statuer sur le litige en fait et en droit en tant que juge des recours en révision dont les recevabilités ont entraîné la rétractation de l'arrêt du 7 janvier 2016.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par M. et Mme [X] à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Douai du 29 mars 2018 (RG n° 17/03078 et RG n° 17/03954) ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à Mmes [J], [T] et [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mmes [J], [T] et [O]
Mme [V] [F] épouse [O], Mme [G] [F] épouse [T] et Mme [U] [F] veuve [J] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit sans objet les recours en révision introduits par Mmes [T] et [O] d'une part, et Mme [J] d'autre part, contre l'arrêt 16/23 de la cour d'appel de Douai du 7 janvier 2016,
ALORS QUE le recours en révision déclaré recevable entraîne la rétractation du jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait en en droit ; que les arrêts du 29 mars 2018 de la cour d'appel de Douai ayant déclaré recevables les recours en révision formés respectivement par Mmes [O] et [T] et par Mme [J] contre l'arrêt de cette cour du 7 janvier 2016, tout en sursoyant à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties, ont entraîné la rétractation de cet arrêt, qui se trouve anéanti ; qu'en disant ensuite sans objet les recours en révision, au motif que cet arrêt du 7 janvier 2016, également frappé de pourvoi, avait été cassé et annulé par un arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2018, quand, la Cour de cassation ayant rabattu son arrêt de cassation par décision du 21 janvier 2021, il appartient à la cour d'appel de Douai de statuer à nouveau en fait et en droit dans le cadre du recours en révision dont elle est saisie, la cour d'appel a violé les articles 593 et 601 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [X] et Mme [F] épouse [X] font grief à l'arrêt du 29 mars 2018 attaqué (RG n°17/03078)
D'Avoir déclaré recevable le recours en révision formé par Mme [V] [F] et Mme [G] [F] à l'encontre de l'arrêt n°16/23 rendu le 7 janvier 2016 par la 3e chambre de la cour d'appel de Douai,
Alors que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public ; qu'en déclarant recevable le recours en révision dont elle était saisie, lors même qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure ni de l'arrêt du 29 mars 2018 que la citation délivrée par Mme [V] [F] et Mme [G] [F] aurait été dénoncée par elles au ministère public, la cour d'appel a violé l'article 600 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [X] et Mme [F] épouse [X] font grief à l'arrêt du 29 mars 2018 attaqué (RG n°17/03954)
D'Avoir déclaré recevable le recours en révision formé par Mme [U] [F] à l'encontre de l'arrêt n°16/23 rendu le 7 janvier 2016 par la 3e chambre de la cour d'appel de Douai,
Alors que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public ; qu'en déclarant recevable le recours en révision dont elle était saisie, lors même qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure ni de l'arrêt du 29 mars 2018 que la citation délivrée par Mme [U] [F] aurait été dénoncée par elle au ministère public, la cour d'appel a violé l'article 600 du code de procédure civile.
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