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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-20.267

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.267

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Magi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., agissant en sa qualité d'inspecteur du travail, domicilié en cette qualité dans les locaux de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blondel, avocat de la société Magi, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; Attendu que la Direction départementale du Travail de Dordogne a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article R.262-1-1 du Code du travail, pour que soit ordonnée la fermeture dominicale du magasin exploité par la société Magi à Telissac (Dordogne); que cette société a soulevé l'illégalité de l'article R.262-1-1 susvisé; Attendu que pour faire interdiction, à la société, sous astreinte, de respecter la législation en matière de repos dominical, la cour d'appel a énoncé que l'exception de nullité soulevée par la société était manifestement dénuée de sérieux; Attendu cependant que par trois arrêts du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat a déclaré illégal l'article R.262-1-1 du Code du travail, privant ainsi la demande de fondement en ce qu'elle était formée par la Direction Départementale du Travail; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit, à nouveau, statué sur le fond; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; Déclare irrecevable la demande de la Direction départementale du travail de Dordogne; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz