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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-19.331

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.331

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Ecoqueneauville, Sainte-Mère-Eglise (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Caen, au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant 12, bis rue de l'Alma à Cherbourg (Manche), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par décision du 15 décembre 1989, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Cherbourg a fixé à la somme de 1 500 francs les honoraires dus par M. X... à M. Y..., avocat ; que, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Cherbourg du 13 février 1990 ces honoraires ont été ramenés à la somme de 1 000 francs ; Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance attaquée rendue le 11 juillet 1990 par le premier président de la cour d'appel de Caen d'avoir confirmé la décision du 13 février 1990 alors, selon le moyen, d'une part, que l'ordonnance a été rendue en chambre du conseil en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles M. X... avait fait valoir devant le premier président que l'ordonnance prise par le bâtonnier se référait à des pièces produites par M. Y... qui n'avaient pas été communiquées et dont il n'avait pu obtenir communication ni en première instance ni en appel ; Mais attendu, d'abord, qu'eu égard au caractère spécifique de la procédure de contestation d'honoraires d'avocat c'est, sans violer le texte invoqué que le premier président a rendu sa décision en chambre du conseil, après débats en celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 100 du décret n° 72-468 du 7 juin 1972 ; Attendu, ensuite qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni des pièces de procédure que M. X... ait régulièrement saisi le juge du premier degré ou celui du second degré d'un incident tendant à voir écarter des débats des pièces qui n'auraient pas été communiqués ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz