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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par jugement du 9 novembre 1998, la société Etablissements Schubert (la société) a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion ; que, par jugement du 23 juin 1999, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société ; qu'ultérieurement, M. Y..., expert-comptable, n'ayant pas obtenu le règlement de différents honoraires, a assigné Mmes Z... et Véronique X..., prises en leur qualité d'héritières de M. X..., et l'assureur de celui-ci, à l'effet de voir déclarer l'administrateur judiciaire personnellement responsable de ce défaut de paiement et d'obtenir la réparation de son préjudice ;
qu'estimant que l'administrateur n'avait commis aucune faute, le tribunal a rejeté les demandes de M. Y... ; que celui-ci a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour infirmer le jugement et condamner Mmes X... à payer à M. Y... la somme de 17 282,23 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... était l'expert-comptable de la société antérieurement au jugement d'ouverture et que les travaux effectués postérieurement à cette décision doivent être rattachés au contrat en cours conclu entre l'expert-comptable et la société, retient que, dès lors qu'il résulte des circonstances de l'espèce que le cocontractant et l'administrateur judiciaire sont convenus de poursuivre le contrat en cours, il n'est pas nécessaire que le cocontractant adresse une mise en demeure à l'administrateur, ni que ce dernier manifeste expressément la volonté de poursuivre le contrat ; que l'arrêt relève en outre que M. X... a entendu opter pour la poursuite du contrat d'expertise comptable ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs généraux, impropres à caractériser l'existence d'un contrat en cours au sens de l'article L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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