Cour de cassation, 03 mars 2020. 19-82.747
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-82.747
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2020
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N° K 19-82.747 F-N
N° 105
EB2
3 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2020
M. D... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2019, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D... Y..., les observations de Me Balat, avocat de M. R... K..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. D... Y... devra payer à M. R... K... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt.
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