Cour d'appel, 20 décembre 2011. 10/00379
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/00379
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2011
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Ch. civile A
ARRET No
du 20 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00379 R-JG
Décision déférée à la Cour :
jugement du 19 janvier 2010
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 08/ 1717
X...
C/
CONSORTS
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Berthe X... épouse Y...
née le 21 Mars 1955 à ORAN (ALGERIE)
...
40500 MONTGAILLARD
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame Nathalie Z... épouse A...
...
75001 PARIS
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
Monsieur Jean Marie Z...
...
20213 CASTELLARE DI CASINCA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 20 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Les frères D...ont acquis indivisément le 7 octobre 1926 des consorts E...une maison de cinq pièces élevée sur caves sise à FOLELLI au lieu dit Folelli-Sottano figurant au cadastre de la commune de PENTA DI CASINCA sous le Numéro A 133 (devenue A 278) de même qu'un jardin cadastré A 134 (devenu A 279).
Les biens ont été partagés le 18 juillet 1928 entre Jean-Charles D..., auteur d'Antoine D..., vendeur de Madame X... épouse Y...et d'autre part Nicolas D..., auteur des consorts Z..., le lot attribué à Jean Charles comprenant un fond au rez de chaussée, trois pièces au 1er étage avec passage par la salle d'entrée, la moitié du grenier dont le passage sera pratiqué par son appartement, un jardin potager attenant à la maison, le tout côté du Fiumalto (côté sud) et celui de Nicolas se composant d'un fond au rez de chaussée, des deux chambres au premier étage, la moitié du grenier ainsi qu'une parcelle de terre attenant à la maison, une étable à boeufs le tout côté Bastia (au Nord).
L'immeuble cadastré A 278 a été divisé aux termes de deux états descriptifs de division successifs établis le premier le 10 janvier 1994 par Maître G..., notaire à Folelli, le second le 28 mars 2001 par Maître H..., notaire à Saint-Florent.
Le premier état descriptif de division a créé à la demande de Gracieuse D...fille de Jean-Charles et soeur d'Antoine 4 lots :
- le lot no 1 correspondant à une cave au rez de chaussée,
- le lot no 2 correspondant à un appartement de trois pièces, plus salle de bain et WC, avec passage par le couloir, le tout situé au 1er étage à droite,
- le lot no 3 correspondant à un grenier côté droit,
- le lot no 4 correspondant au lot des inconnus.
Aux termes du deuxième état descriptif de division établi à la demande des hoirs Nicolas D...le lot no 4 a été supprimé et l'immeuble divisé en 8 lots de la manière suivante :
- lot no 5 une grande cave située au rez de chaussée côté gauche et le jardin privatif attenant à la Cour jusqu'au prolongement de l'étable,
- lot no 6 : trois pièces situées au 1er étage, côté gauche avec une entrée indépendante par l'escalier extérieur,
- le lot no 7 : les greniers côté gauche,
- le lot no 8 :
l'étable accolée à la dite maison, côté Nord, avec une entrée indépendante côté Nord,
le jardin privatif côté Est jusqu'à la limite des parcelles cadastrée B 1360,
le terrain jusqu'à la limite de la route royale et la bande de terre jusqu'à la limite avec la parcelle cadastrée B 277,
- le lot no 9 : tout le surplus de l'immeuble dont les propriétaires sont indéterminés.
Les lots no 1, 2 et 3 ont été attribués à Antoine D...tandis que les Lots 5, 6, 7 et 8 l'ont été à la branche de Nicolas D...et sont revenus après cession et rachat de droits à Anne-MArie D...épouse Z..., mère de Jean-Marie et Nathalie Z....
Madame Berthe X... épouse Y..., qui a acquis les droits d'Antoine D...sur les lots 1, 2 et 3, estime que le lot no 9 correspond à la bande de terre située au Sud de la maison, entre celle-ci et la parcelle A 279, et doit être rattaché à sa propriété. Elle a assigné à cette fin Anne-Marie D...épouse Z... et Charles D....
Elle a demandé subsidiairement de dire que ce lot se trouve dans l'indivision ou constitue une partie commune de la copropriété qu'elle considère soumise à la loi du 10 juillet 1965, sollicitant la désignation d'un expert à frais partagés chargé d'établir les millièmes de copropriété.
Elle a réclamé enfin la démolition de la terrasse édifiée en 2006 par Anne-Marie Z..., l'estimant construite en violation du règlement de copropriété.
Charles D...qui ne détient plus aucun droit sur cet immeuble a sollicité sa mise hors de cause.
Jean-Marie Z... et Nathalie Z... épouse A...sont intervenus aux droits de leur mère décédée en cours de procédure.
Par jugement du 19 janvier 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA statuant sur cette action a :
- déclaré recevable l'action de Madame Y...,
- déclaré recevable les conclusions des consorts Z...,
- mis hors de cause Charles D...,
- dit que la bande de terrain située commune de Folelli lieu dit Folelli-Sottano parcelle A 278 au Sud entre le mur Sud de l'habitation et la parcelle 279 est comprise dans le lot attribué à Jean-Charles D...suivant acte de partage du 8 juillet 1928 enregistré le 30 août 1928,
- dit qu'en l'absence de parties communes, les propriétés issues de ce partage ne sont pas soumises à la loi du 10 juillet 1985,
- dit que cette bande de terrain n'a pas été acquise par Madame Y...et la déboute en conséquence de ses demandes tendant à s'en voir reconnaître propriétaire,
- débouté Madame Y...de ses demandes de démolition et de remise en état sous astreinte pour non respect de la loi du 10 juillet 1965,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Madame Y...à payer à Jean-Marie Z..., Nathalie Z... et Charles D...la somme totale de 2. 000 euros et aux entiers dépens.
Madame Berthe Y...née X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 mai 2010.
En ses dernières écritures déposées le 25 août 2011, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, Madame Berthe Y...reproche aux premiers juges d'avoir fait une mauvaise appréciation de l'étendue des droits immobiliers qui lui ont été cédés par Monsieur Antoine D...en laissant au vendeur (comme non cédée dans l'acte de vente) la parcelle non cadastrée attenant aux lots vendus qui n'est qu'un accessoire de l'immeuble bâti et sert d'accès à la cave de l'acheteur.
Elle soutient en outre que le Tribunal a commis une erreur de droit en excluant l'immeuble du statut de la copropriété alors que le régime de la copropriété a été organisé par acte notarié et que le règlement de copropriété établi par Maître G...a été publié aux hypothèques en 1994 sur les diligences des consorts D..., lesquels ont fait établir un état descriptif de division complémentaire, créant des lots supplémentaires, laissant indéterminé le lot no 9 qui correspond au lot qu'elle revendique.
Elle précise en effet avoir acheté les droits immobiliers de Monsieur Antoine D...consistant en une cave au rez de chaussée côté Sud (lot no 1), un appartement de trois pièces plus salle de bain et WC, au premier étage à droite (lot no 2) un grenier côté droit (lot no 3) et rappelle que pour accéder à la cave à partir de l'appartement, elle doit sortir et traverser la parcelle non cadastrée objet du litige composant le lot no 9.
Elle souligne que l'acte de vente stipule " le vendeur vend à l'acquéreur qui accepte les biens ci-après désignés sous le vocable l'immeuble tel que celui-ci existe avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachés sans aucune exception ni réserve ", et qu'ainsi il n'a rien conservé pour lui sur l'immeuble.
Elle fait observer que le litige porte actuellement sur une partie du terrain d'assiette attenant aux lots vendus (côté Sud) qui n'a jamais été cadastrée et est un accessoire de l'immeuble bâti, d'autant que le terrain d'assiette non cadastré qui entoure l'immeuble a bien été partagé en 1928 entre les consorts D..., chacune des deux branches ayant reçu sa part du côté de son lot, ce qui est parfaitement compréhensible puisqu'il en a l'utilité, Jean-Charles recevant la partie de maison côté Fiumalto et le jardin potager attenant à la maison au Sud, et Nicolas, l'autre partie de la maison, la parcelle de terre attenante, l'étable à boeufs, le tout côté BASTIA.
Elle ajoute que la cave a pour seul accès le terrain attenant à la maison et qu'il est donc impossible que Jean-Charles n'ait pas reçu dans le partage le terrain d'assiette qui lui était nécessaire pour la desserte de sa cave ;
Elle fait valoir qu'en 1994 une copropriété a été organisée par les consorts D..., la division de la maison et l'existence de parties communes entraînant l'application du statut de la copropriété, que son acte de vente mentionne l'état descriptif de division-règlement de copropriété dressé par Maître G...le 10 janvier 1994 publié au bureau des hypothèques de BASTIA le 14 février 1994 et que ce premier état descriptif de division est partiel et ne comprend que les lots individualisés de la branche Antoine D...à savoir les lots 1, 2 et 3, le notaire laissant le reste dans un lot no 4 intitulé lots des inconnus à répartir vraisemblablement ultérieurement et que l'autre branche D...(Jean-Charles, Anne-Marie et Marie Angèle) a procédé le 28 mars 2001 à un partage immobilier des successions de Nicolas D...et de son épouse Catherine J..., Maître H...établissant le 28 mars 2001 pour cette propriété un état descriptif de division rectificatif et complémentaire, supprimant le lot no 4 (lot des inconnus) et créant les lots 5, 6, 7, 8 et 9, Charles D...recevant les lots 5, 6 et 7 et Madame Anne-Marie D...le lot no 8, le lot no 9 restant propriété indéterminée.
Elle précise qu'ultérieurement à la suite d'un échange avec Charles, Anne-Marie D...est devenue propriétaire des lots 5, 6 et 7 et donc seule propriétaire de la maison divisée avec une partie seulement de terrain d'assiette autour de la maison à l'Est et côté BASTIA.
Elle demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer que la bande de terre litigieuse située sur la commune de FOLELLI au lieu dit Folelli-Sottano, parcelle A 278 au Sud, entre le mur Sud de l'habitation et la parcelle 279, est comprise dans le lot attribué à Jean Charles D...suivant acte de partage du 8 juillet 1928 enregistré le 30 août 1928,
- y ajoutant dire que cette parcelle était la propriété de Monsieur Antoine D...au moment de la vente de son lot à elle-même le 19 avril 2001,
- infirmer pour le surplus le jugement déféré et dire que Monsieur Antoine D...lui a cédé l'intégralité de ses droits et donc la parcelle susvisée, devenue par un acte postérieur d'état descriptif de division complémentaire de l'immeuble, le lot no 9,
- dire et juger qu'elle est bien propriétaire du lot no 9 de l'état descriptif de division complémentaire établi le 28 mars 2001 par Maître H...notaire à Saint-Florent qui est le surplus de l'immeuble côté
Sud autour de l'appartement et les dépendances achetées par acte du 19 avril 2001,
- subsidiairement et non autrement dire que le lot no 9 est en indivision entre les actuels copropriétaires ou constitue une partie commune et que l'état descriptif de division complémentaire de l'immeuble est opposable aux intimés,
- dire que le règlement de copropriété publié en janvier 1994 doit s'appliquer entre les copropriétaires de l'immeuble,
- désigner un expert pour établir les millièmes de copropriété,
- ordonner enfin la démolition de la terrasse édifiée en février 2006 en surélévation du garage pour violation du règlement de copropriété et de l'article 26- c de la loi du 10 juillet 1985,
- dire que la remise en état des lieux sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
- mettre hors de cause Madame Nathalie Z... épouse A..., seul Monsieur Z... étant suite à leur partage propriétaire des biens, la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient enfin que la demande en revendication immobilière formulée par Jean-Marie Z... pour voir déclarer Nicolas D...(et ses descendants) propriétaire exclusif de la bande de terre litigieuse tant par titre que par possession se heurte en premier lieu à l'aveu extrajudiciaire des ayants-droit de Nicolas D...qui ont déclaré à leur propre notaire ne pas être propriétaires du lot no 9 qu'ils ont laissé en propriété indéterminée alors qu'ils se sont fait attribuer les autres lots constitués à savoir les lots 5, 6, 7 et 8 de l'état descriptif de division complémentaire de l'immeuble.
Elle fait valoir que cette reconnaissance de non propriété par les consorts D...est irrévocable et que les intimés ne peuvent y revenir sans méconnaître les dispositions de l'article 1354 alinéa 1 du code civil.
Elle ajoute que cette demande qui n'a pas été présentée en première instance est irrecevable car contraire à l'article 564 du code de procédure civile.
Elle conclut en outre à l'irrecevabilité des demandes de fermeture des fenêtres et de dommages et intérêts pour agrandissement de son lot présentées uniquement en cause d'appel qui sont infondées et injustifiées.
Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur Jean Marie Z... aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Nathalie Z... épouse A...a sollicité par conclusions déposées le 2 mars 2011 sa mise hors de cause et réclamé la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge ses dépens.
En ses écritures déposées le 22 octobre 2010 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et conclusions, Jean-Marie Z... critique la jonction ordonnée en première instance des deux assignations délivrées par l'appelante dont l'une en date du 2 août 2006 était nulle puisque le Tribunal était uniquement saisi d'une demande d'expertise sans qu'aucun moyen de droit ne soit avancé.
Il demande en conséquence à la Cour d'ordonner la nullité de cette assignation.
Il soutient pour le cas où cette jonction serait maintenue que la demande de Madame Y...n'est fondée ni en droit ni en fait.
Il rappelle à cet effet les termes de l'acte de partage de 1928 des frères D...comme l'état descriptif de division établi le 10 janvier 1994 par Maître G...à la demande de Gracieuse D...(fille de Jean-Charles) et régulièrement publié.
Il précise que le lot no 4 de cet état descriptif de division comprend les portions attribuées lors du partage de 1928 à Nicolas et que la description opérée a été reprise dans l'attestation immobilière dressée après décès de Madame Gracieuse D..., le 2 août 2000, en présence de son frère Antoine vendeur de Madame X....
Il en déduit qu'à l'évidence les héritiers de Jean-Charles D...ont considéré que leur père n'était pas propriétaire d'une quelconque partie de jardin dépendant de la parcelle A 278 puisque dans le cas contraire, ce jardin aurait été mentionné à l'occasion de la description des lots faite en 1994 et 2000.
Il souligne que par acte du 28 mars 2001, les trois enfants de Nicolas D..., Charles, Marie-Angèle et Anne-Marie aux droits de laquelle viennent ses enfants Nathalie et Jean-Marie, ont procédé au partage des biens dépendants de la succession de leur père et fait dresser pour la parcelle 278 par Maître H...un état de description complémentaire, le lot no 4 étant supprimé et remplacé par les lots suivants 5, 6, 7, 8, le lot no 9 représentant tout le surplus de l'immeuble et que Charles qui a reçu les lots 5 à 7 qu'il a cédés à la suite d'un échange à sa soeur Anne-Marie Z..., bénéficiaire du lot no 8, a été mis hors de cause.
Il fait observer que Madame Y...qui a acquis les lots 1, 2 et 3 d'Antoine D...continue à vouloir revendiquer une portion de terrain qui n'y figure pas et qui serait comprise dans le lot no 9 décrit dans l'état descriptif de division du 28 mars 2001 alors qu'elle ne peut avoir plus de droits que ceux que lui confère son titre.
Il explique que le jardin potager attenant à la maison mentionné dans le partage de 1928 et effectivement attribué à Jean-Charles lui a été cédé par Antoine D...en 2004 et que les héritiers de Jean-Charles D...ont toujours exclu du lot de leur père la portion de terrain revendiquée par l'appelante, analyse confortée par l'accord signé le 11 août 2000 entre Antoine et Charles D...par lequel Charles D...donnait son accord pour un droit de passage piéton sur la parcelle lui appartenant au Sud des biens vendus afin de permettre à ses futurs acheteurs d'accéder à leur cave, Monsieur Antoine D...lui cédant en contrepartie le droit de passage du hall d'entrée en copropriété entre les deux appartements.
Il précise que cet acte a le mérite d'établir que les consorts D...ont toujours fait une stricte application du partage de 1928 sans omettre le droit de passage et que la petite portion de terrain située au Sud et accolée au bâti de la parcelle 278 a toujours été considérée comme dépendante du lot attribué à Nicolas D..., son auteur.
Il ajoute sur l'action en revendication, qu'il appartient à Madame Y...de rapporter la preuve de sa propriété par titre ou prescription, ce qu'elle est dans l'impossibilité de faire, puisqu'elle est, d'une part, dépourvue de titre, la vente du 18 avril 2001 n'ayant pas eu pour objet la portion de terre litigieuse et que le renvoi à la clause qu'elle invoque afférente aux dépendances ou immeubles par destination qui en dépendent, est inopérant, la clause n'ayant pas vocation à être appliquée en l'espèce, et que, d'autre part, elle n'est propriétaire que depuis 2001 et ne peut se prévaloir de la possession de ses auteurs, puisque ni Jean-Charles D..., ni ses héritiers ne se sont comportés en propriétaires de la portion revendiquée.
Il fait valoir qu'il résulte de l'acte d'achat de Madame Y...que la vente est consentie à condition qu'y apparaisse la faculté d'accéder à la cave du rez de chaussée par le terrain attenant à la maison, ce qui démontre qu'elle savait pertinemment n'avoir aucun droit sur ce terrain, condition à laquelle elle a renoncé.
Il fait valoir que lors du partage des frères D..., Nicolas a reçu la totalité du jardin ou terrain entourant les immeubles sur lequel il construira un petit bâtiment au fond Sud de la parcelle et une terrasse devant sa cave et Jean-Charles l'ex-parcelle A 134 devenue A 279.
Il considère en conséquence que c'est à tort que le Tribunal a titré Antoine D...de cette bande de terre.
En ce qui concerne le statut de copropriété, l'intimé fait observer que chaque co-partageant avait son entrée indépendante, ses escaliers et que s'il y a unicité du toit dont la réfection a été réalisée par les deux cousins, cette unicité ne saurait à elle seule générer l'application de la loi du 10 juillet 1965, d'autant que le règlement de copropriété, s'il a été établi par un notaire, à la requête d'une seule propriétaire, n'a été soumis à aucune assemblée générale puisque celle-ci n'a jamais existé et que l'état descriptif de division dressé pour les besoins de la publicité foncière n'a pas de caractère contractuel.
Il ajoute en ce qui concerne la terrasse, que celle-ci n'a pas été construite en février 2006 puisque la cave est prolongée par cette terrasse depuis plus de 50 ans et qu'en conséquence Madame Y...ne peut demander la démolition d'un ouvrage existant depuis plus de 30 ans, ainsi que de nombreux témoins en attestent y compris son propre vendeur.
Il souligne que Madame Y...qui a renoncé à tout droit à la bande de terre sise au Sud de la parcelle A 278 dans son titre, déclarant faire son affaire personnelle de l'obtention d'une servitude pour accéder à sa cave ne peut soutenir qu'elle est en copropriété.
Il précise que si la Cour estimait applicable le statut de la copropriété, Madame Y...devrait être condamnée à obstruer les deux fenêtres ouvertes sur son fonds avec création de vues droites et à lui payer 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la bande de terre était la propriété d'Antoine D...et demande à la Cour de :
- dire et juger que cette bande de terre est la propriété de Nicolas D..., puis de ses descendants tant par titre que par possession,
- dire et juger que Madame X... ne rapporte pas la preuve de sa propriété sur la portion de la parcelle cadastrée A 278 sise sur le territoire de la commune de Penta di Casinca,
- débouter Madame X... de ses moyens, fins et conclusions,
- dire et juger que la parcelle décrite à l'acte de partage de 1928 comme suit : " un jardin potager attenant à la maison " correspond à la parcelle anciennement cadastrée A 134 désormais A 279 dont la propriété a été transférée à Jean-Marie Z... suivant acte dressé le 2 mai 2004,
- constater que le terrain existe depuis plus de trente ans,
- dire n'y avoir lieu à démolition, le règlement de copropriété n'ayant aucune valeur contractuelle et lui étant inopposable,
très subsidiairement, si par impossible la Cour retenait qu'il existe un règlement de copropriété,
- dire n'y avoir lieu à démolition de la terrasse,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la demanderesse à payer la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il réclame en outre dans les motifs de ses conclusions la somme de 5. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2011.
*
* *
SUR CE :
Sur la nullité de l'assignation et le recours concernant la jonction ordonnée le 3 février 2009 par le juge de la mise en état :
Attendu que la jonction ayant été à juste raison ordonnée en raison du lien de connexité présentée par les deux procédures et cette mesure d'administration judiciaire étant insusceptible de recours, la demande de nullité de l'assignation présentée par Monsieur Jean Marie Z... sera rejetée ;
Sur la mise hors de cause de Nathalie Z... épouse A...:
Attendu que Nathalie K...qui a cédé ses droits sur l'immeuble litigieux à son frère Jean-Marie le 21 septembre 2009 sera mise hors de cause ;
Sur la portion de terrain faisant partie de la parcelle A 278 située au Sud de la maison d'habitation implantée sur cette même parcelle :
Attendu que les frères D...qui avaient acquis indivisément en 1926 l'immeuble litigieux sis à Folelli commune de Penta di Casinca cadastré A 133 (devenue 278) et un jardin attenant cadastré A 134 (devenue 279) ont procédé au partage de ces biens par acte sous seing privé du 8 juillet 1928 enregistré le 30 août 1928 mettant ainsi fin à une indivision conventionnelle ;
Attendu que si, ainsi que l'ont fait remarquer les premiers juges, il peut se déduire de cet acte, qui opère une division cohérente entre deux lots Nord et Sud indépendants l'un de l'autre, que la bande de terre litigieuse comprise entre la maison d'habitation et le jardin potager cadastré A 134 (devenue 279) fait partie du lot attribué à Jean-Charles D..., il n'en demeure pas moins que les héritiers de ce dernier Gracieuse et Antoine D...ne s'en sont jamais reconnus propriétaires ;
Que l'état descriptif de division établi à la demande de Gracieuse D...en 1994 ne la mentionne pas comme faisant partie de leur lot et qu'il en est de même dans l'attestation immobilière dressé dans les mêmes termes au décès de celle-ci le 2 août 2000 ;
Qu'Antoine D...précise d'ailleurs dans une correspondance en date du 27 mars 2009 adressée à Jean-Marie Z... que " son père (Jean-Charles) lui avait dit à maintes reprises que le terrain attenant à l'appartement vendu à Madame X... Berthe épouse Y...appartenait à son oncle Nicolas D...et qu'ils avaient seulement la faculté d'y accéder côté Sud-côté Fiumalto pour se rendre à la cave " ;
Attendu que Marie-Angèle DAUBA mentionne de son côté dans l'attestation versée aux débats par l'intimé que son père (Nicolas) lui a toujours dit qu'il était propriétaire de l'ensemble du terrain entourant la maison no 278 et 133 toujours appelé " la cour " ;
Attendu que les locataires successifs de Nicolas D...et de son ayant-droit Charles, Monsieur et Madame L..., locataires pendant 17 ans, Monsieur M..., locataire en 1968 et 1969, Monsieur et Madame N..., locataires pendant 20 ans confirment avoir eu la jouissance dans le cadre de cette location, de la cour et du four attenant côté Fiumalto, les époux L...ajoutant que Monsieur Antoine D...ne s'est jamais opposé à cette occupation ;
Que ce dernier n'a jamais contesté à Nicolas D...et ses héritiers cette bande de terre où il a négocié aux termes d'un protocole d'accord conclu avec Charles D...le 11 août 2000 un droit de passage pour permettre à ses futurs acquéreurs Monsieur et Madame Y...d'accéder à la cave ;
Que d'ailleurs dès l'année 1930 la parcelle A 133 a été portée à la matrice cadastrale au titre du " sol de maison, de la cour et du four " au compte de Nicolas D...qui a toujours eu la possession de la bande de terre litigieuse, comme ses ayants-droit après lui, un simple droit de passage pédestre étant reconnu à Antoine D...pour accéder à sa cave ;
Que c'est donc conformément à cet état de fait que celui-ci n'a cédé à l'appelante que les biens dont il était propriétaire, à savoir la cave l'appartement et le grenier, dont il avait hérité de son père et de sa soeur, seule une servitude de passage, dont l'appelante a ensuite déclaré faire son affaire personnelle, ayant été envisagée pour lui permettre l'accès à la cave ;
Qu'il en résulte que la bande de terre litigieuse appartient à l'intimé qui en joignant sa possession à celle de ses auteurs la possède depuis plus de trente ans de façon continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire conformément aux dispositions de l'article 2261 du code civil ;
Attendu que cette portion de terrain ne saurait en conséquence faire partie du lot no 9 dont les propriétaires sont indéterminés et parait au contraire, malgré l'imprécision des limites données dans la description du lot no 8 de l'état descriptif de division du 28 mars 2001, être comprise dans le " terrain jusqu'à la limite de la route royale " qui fait partie de ce même lot ;
Qu'ainsi Madame Y...qui ne peut bénéficier de plus de droits que son vendeur n'est pas fondée à soutenir que la bande de terre jouxtant l'habitation qu'elle a acquise était au moment de la vente du 19 avril 2001 la propriété d'Antoine D...et constituait une dépendance de celle-ci qui lui aurait été implicitement transférée ;
Qu'elle ne peut davantage, compte tenu de l'imprécision des termes de l'état descriptif de division complémentaire du 28 mars 2001 ci-dessus relevée, se prévaloir d'un quelconque aveu extra-judiciaire des descendants de Nicolas D...qui auraient par cet acte reconnu que les propriétaires de ce bien étaient indéterminés ;
Que par ailleurs ainsi que le fait remarquer Jean-Marie Z... le jardin potager attenant à la maison attribué en 1928 à Jean-Charles D...correspond à la parcelle anciennement cadastrée A 134 (devenue A 279) qui lui a été vendue par Antoine D...en 2004 ;
Attendu que Madame Y...qui succombe en son action en revendication à l'encontre de Jean Marie Z... ne peut opposer à ce dernier qui légitimement demande à la Cour d'attribuer à son auteur la propriété de la partie de la parcelle A 278 située au Sud de celle-ci et comprise entre l'immeuble bâti et la parcelle A 279, les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, alors que l'intimé tend
conformément à ce texte à faire écarter les prétentions de l'appelante en démontrant à tout le moins par possession plus que trentenaire et donc prescription acquisitive que la parcelle litigieuse a été la propriété exclusive de Nicolas D...et de ses descendants après lui ;
Que ses prétentions seront rejetées sur ce point ;
Qu'ainsi le jugement déféré qui a dit la bande de terrain litigieuse comprise dans le lot attribué à Jean-Charles D...sera réformé de ce chef ;
Qu'il sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y...de ses demandes tendant à s'en voir reconnaître propriétaire et il sera précisé que ce bien a été la propriété exclusive de Nicolas D...puis de ses ayants-droit ;
Sur l'application du statut de copropriété :
Attendu qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété, cette loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes ;
A défaut de convention contraire créant une organisation différente la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs ;
Que l'article 3 de cette même loi dispose " sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux " ;
Attendu que des documents de la cause, il ressort que lors de leur partage en 1928, les frères D...ont divisé leur propriété de Folelli Sottano verticalement, en créant deux ailes indépendantes et distinctes, sans qu'il y ait création corrélative de partie commune, seuls des servitudes de passage étant reconnues pour permettre l'accès à des parties privatives ;
Qu'ainsi la seule unicité de la toiture qui a fait l'objet d'une réfection de la part des cousins D...ne saurait alors que les habitations qu'elle recouvre sont parfaitement séparées sans imbrication ni superposition, générer à elle seule l'application du statut de la copropriété ; qu'il sera observé que les états descriptifs de division invoqués par l'appelante à l'appui de ses prétentions à ce titre ne déterminent nullement les parties communes affectées aux lots qu'ils créent, alors que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'est impérativement applicable que si l'immeuble constitue un tout indivisible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Que le règlement de copropriété, publié en 1994, qui n'a pas été établi au contradictoire des héritiers de Nicolas D...n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait être opposable à ces derniers ;
Qu'il sera d'ailleurs observé que s'il impose le respect de l'harmonie des façades en son article 5, Madame Y...s'est manifestement affranchie de cette obligation, puisque les photographies produites démontrent qu'elle a créé sans solliciter la moindre autorisation de ses voisins une construction supplémentaire au niveau de l'entrée de son habitation ;
Que le jugement entrepris qui a dit inapplicable en la cause la loi du 10 juillet 1965 et rejeté les prétentions de Madame Y...tendant à obtenir la désignation d'un expert pour calculer les millièmes de copropriété et la démolition de la terrasse dont il est par ailleurs établi par les éléments du dossier et notamment par l'attestation d'Antoine D...qu'elle n'est que la toiture d'une bâtisse existant depuis plus de trente ans sera confirmé ;
Attendu que l'application du statut de la copropriété n'étant pas retenue, les demandes de remise en état des lieux et de dommages et intérêts formulées par l'intimé seront déclarées sans objet ;
Sur les dommages et intérêts réclamés par Jean-Marie Z... :
Attendu que la preuve n'étant pas rapportée que Madame Y...ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la demande de dommages et intérêts formulée par l'intimé pour procédure abusive sera rejetée ;
Sur les frais non taxables :
Attendu que tant Jean-Marie Z... que Madame A...qui a cédé ses droits à son frère postérieurement à l'ordonnance clôturant la procédure de première instance ont été contraints d'exposer des frais non taxables à l'occasion de la présente procédure qu'il est équitable de faire supporter à l'appelante ;
Que la somme mise à la charge de celle-ci par le jugement déféré sera confirmée et elle sera condamnée à payer à chacun d'eux une somme supplémentaire de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la demande de nullité de l'assignation,
Met hors de cause Nathalie Z... épouse A...,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit la bande de terrain située à Folelli lieu dit Folelli-Sottano parcelle A 278 au Sud entre le mur Sud de l'habitation et la parcelle 279 comprise dans le lot attribué à Jean-Charles D...suivant acte de partage du 8 juillet 1928 enregistré le 30 août 1928,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit cette bande de terrain propriété exclusive de Nicolas D...et de ses ayants-droit,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que le jardin potager attribué à Jean Charles D...par l'acte de partage du 8 juillet 1925 correspond à la parcelle anciennement cadastrée A 134 (devenue A 279) vendue par Antoine D...à Jean-Marie Z... en 2004,
Déclare sans objet les demandes de Jean-Marie Z... tendant à la remise en état des lieux par Madame Y...et à l'octroi de dommages et intérêts pour non respect du règlement de copropriété,
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par l'intimé pour procédure abusive,
Condamne Madame Y...à payer tant à Jean-Marie Z... qu'à Madame Nathalie Z... épouse A...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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