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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent,
contre l'arrêt n° 1055 D 95 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 22 septembre 1995, qui, pour destruction ou altération d'un milieu particulier à des espèces protégées, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-1, L. 215-1-3° du Code rural, 386, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... coupable de l'infraction aux dispositions des articles L. 211-1-3° et L. 215-1 du Code rural;
"aux motifs que Laurent X... acquérait en 1990 une centaine d'hectares sur la commune de Saint-Martin de Crau, lieudit le Grand Abondoux, suivant acte notarié du 6 juillet 1990; que, le 15 janvier 1993, le préfet des Bouches-du-Rhône notifiait à Laurent X... un arrêté portant "conservation du biotope" au lieudit "le Grand Abondoux" (commune de Saint-Martin de Crau) en Crau sêche, en vue de la sauvegarde d'espèces protégées, en date du 8 janvier 1993; que l'objet de l'arrêté est "la conservation du biotope correspondant à l'état parcellaire dit le "Grand Abondoux" indispensable à la survie, au maintien et à la reproduction dans le cadre d'une politique globale de protection des espèces animales protégées, notamment le faucon crécerelette, le ganga cata, l'outarde canepetière, l'oedienème, le criquet rhodanien et le lézard ocellé et il interdit, entre autres, les activités et travaux susceptibles de modifier ou détruire le biotope, en l'occurrence la démolition de la bergerie, le défrichement et la mise en culture, l'épierrage du sol et toute autre façon culturale, l'installation de tout système d'irrigation, l'introduction de nouvelles espèces végétales et l'utilisation d'engrais; que Laurent Comte introduisit le 4 mars 1993 un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif qui, par un jugement du 1er juillet 1994, le rejetait; qu'un appel était alors interjeté devant le Conseil d'Etat; que, le 9 novembre 1993, des militaires de la brigade de gendarmerie de Saint-Martin de Crau constataient que des labours étaient en cours au lieudit "le Grand Abondoux"; que l'article L. 211-1-3° prévoit que "lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifie la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales, sont interdits... la
destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales"; que l'article L. 211-2 du Code rural précise qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application et l'article L. 215-1 du Code rural sanctionne les infractions aux dispositions de l'article L. 211-1 du Code rural; qu'en labourant des terrains spécifiquement protégés par l'arrêté de protection du biotope, qui trouve son fondement légal dans l'article L. 211-1 du Code rural, Laurent X... a bien contrevenu aux dispositions dudit article et la Cour n'a pas à rechercher si les cultures entreprises sont ou non favorables au développement du faucon crécerelette ou autres espèces protégées (arrêt, pages 4 à 6);
"alors que les articles L. 211-1-3° et L. 215-1 du Code rural répriment l'atteinte effective aux milieux et habitats des espèces protégées, tandis qu'à défaut d'une telle atteinte, la seule méconnaissance d'un arrêté de protection du biotope ne caractérise qu'une contravention de la quatrième classe; qu'ainsi, en énonçant que le seul fait d'avoir labouré des terrains spécifiquement protégés caractérisait le délit de l'article L. 211-1 du Code rural, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les cultures entreprises par Laurent X... étaient - ou non - de nature à porter une atteinte effective au développement du faucon crécerelette ou autres espèces protégées, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurent X..., propriétaire et gérant de la société d'exploitation d'un domaine d'une centaine d'hectares sis à Saint-Martin de Crau, au lieudit "le Grand Abondoux", a reçu, le 15 janvier 1993, notification d'un arrêté du préfet du département des Bouches-du-Rhône du 8 janvier précédent portant conservation du biotope de ce lieu, en vue de la sauvegarde d'espèces protégées et, notamment, d'une variété de faucon dite "faucon crécerelette", d'une variété d'outarde dite "outarde canepetière" et de quelques autres espèces animales; que cet arrêté lui interdit notamment le défrichement, la mise en culture des parcelles de terre, l'épierrage du sol et tout autre procédé de mise en culture de cette zone à sauvegarder; qu'il a néanmoins été surpris, le 9 novembre 1993, en train de procéder à des travaux de labourage de ces terrains et a contesté la légalité de l'arrêté préfectoral précité;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de destruction, d'altération ou de dégradation d'un milieu particulier à des espèces animales non domestiques protégées, la cour d'appel, après avoir écarté toute erreur sur le droit, retient "qu'en labourant des terrains spécialement protégés par l'arrêté de protection du biotope, qui trouve son fondement légal dans l'article L. 211-1 du Code rural, Laurent X... a bien contrevenu aux dispositions dudit article et qu'elle n'avait pas à rechercher si les cultures entreprises étaient ou non favorables au développement du faucon crécerelette ou d'autres espèces protégées";
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 211-1-3° et L. 215-1 du Code rural, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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