Cour d'appel, 11 octobre 2011. 10/03264
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/03264
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2011
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R.G : 10/03264
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond
du 19 novembre 2009
RG : 09.194
[N]
[Z]
C/
[C]
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Octobre 2011
APPELANTS :
M. [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me ARNAUD, avocat au barreau de LYON
Mme [M] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me ARNAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [V] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la Me MONOD, avocat au barreau de LYON
Mme [K] [E] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me MONOD, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 24 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 11 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Claude MORIN, conseiller
- Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DE L'AFFAIRE
Par acte notarié du 03 janvier 2007, les époux [C] ont vendu aux époux [N] une propriété située à [Localité 9], constituée par une parcelle cadastrée [Cadastre 4], provenant de la division d'un immeuble de plus grande importance dont la parcelle non vendue est cadastrée [Cadastre 5].
L'acte prévoit que cette dernière est grevée au profit de la parcelle [Cadastre 4] de deux servitudes :
- une servitude de passage tous usages, avec tous véhicules, s'exerçant sur une bande d'une largeur de cinq mètres, du nord est au sud est, son emprise figurant sur un plan annexé à l'acte,
- une servitude de passage de canalisations en tréfonds, l'emprise du passage des canalisations figurant également sur un plan d'arpentage annexé à l'acte.
Faisant valoir qu'ils avaient constaté que les canalisations circulaient au milieu de la parcelle [Cadastre 5], et non sur les bords, comme indiqué sur le document d'arpentage et arguant du non respect du droit de passage en surface dont l'emprise ne mesurait que quatre mètres et non cinq, Monsieur et Madame [C] ont assigné Monsieur et Madame [N] afin de les entendre condamnés à agrandir la servitude de passage en surface, sous astreinte, et à leur payer la somme de 12.628,31 euros correspondant aux travaux de déplacement des réseaux.
Par jugement du 19 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a condamné Monsieur et Madame [C] à faire agrandir d'un mètre la largeur du chemin servant d'assiette à la servitude de passage dont est redevable la parcelle [Cadastre 5], sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le dernier jour du troisième mois à compter de la signification du jugement, et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur et Madame [N], appelants, concluent à la confirmation du jugement sur la condamnation prononcée au titre de la servitude de passage, à sa réformation pour le surplus. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame [C] à leur payer la somme de 12.628,31 euros, correspondant au coût des travaux nécessaires au déplacement des réseaux sur leur propre parcelle, avec réévaluation au jour de l'arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction, ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Ils considèrent que leur action est recevable, malgré la clause de non recours incluse dans l'acte de vente, dès lors que Monsieur et Madame [C] ne sont pas de bonne foi et connaissaient l'implantation des canalisations. Ils estiment que si les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ne sont pas applicables il devra être fait application des articles 1602 et suivants, les vendeurs n'ayant pas délivré la chose conforme aux caractéristiques convenues.
Ils font valoir que la largeur du passage n'est pas conforme à l'acte de vente qui doit prévaloir sur le plan d'arpentage qui ne mentionne d'ailleurs aucune mention précise de la largeur du passage.
Ils soulignent que sur le plan d'arpentage annexé à l'acte de vente, les canalisations sont indiquées en bordure de parcelle, alors qu'elles suivent un autre trajet et qu'elles traversent la propriété du nord au sud par son milieu, ce qui leur cause un préjudice puisqu'ils doivent assumer les frais de déplacement des canalisations, et que si la parcelle [Cadastre 5] devait être construite, elle le serait sur les canalisations, ce qui leur interdirait tout accès. Ils ajoutent qu'ils ne pouvaient découvrir eux-mêmes l'implantation réelle des canalisations enterrées, et qu'ils ne l'ont appris qu'à l'occasion d'un projet de vente par les époux [C] de leur parcelle.
Monsieur et Madame [C], intimés, concluent à l'irrecevabilité de l'action de Monsieur et Madame [N], subsidiairement à son caractère non fondé.
Ils se prévalent de la clause de non recours prévue dans l'acte de vente.
Sur la servitude de tréfonds, ils soulignent que le plan annexé à l'acte indique que les positions des canalisations sont approximatives et que les époux [N] n'expliquent pas en quoi la situation actuelle entraînerait une diminution ou une impossibilité d'user de la servitude.
Sur la servitude de passage, ils font valoir que sur le plan annexé à l'acte, la largeur du passage est bien de quatre mètres, conformément aux prévisions des parties, qu'il ne peut s'agir d'un vice caché puisque Monsieur et Madame [N] ont reconnu bien connaître les lieux, et que la largeur est suffisante pour permettre l'exercice de la servitude dans les conditions définies dans l'acte.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame [N] à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts, et soulignent que ceux-ci, pour tenter de faire pression sur eux, n'ont pas hésité à intervenir auprès des acquéreurs potentiels des autres parcelles dont ils étaient propriétaires, empêchant la réalisation des ventes projetées.
MOTIFS
Attendu que l'acte de vente prévoit, au titre de la constitution de servitudes :
- un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules, s'exerçant exclusivement sur une bande d'une largeur de cinq mètres sur la route de [Localité 9] en ce qui concerne le passage en surface, son emprise figurant en teinte grisée au plan annexé à l'acte,
- un droit de passage de canalisations en tréfonds devant être implanté à une profondeur minimale de 80 centimètres par le propriétaire du fonds dominant à ses frais, l'emprise du passage des canalisations figurant en teinte rouge par le conduit d'eaux usées, bleue claire pour l'eau et bleue foncée pour la conduite EDF, sur le plan annexé ;
Attendu qu'au titre des charges et conditions générales de la vente, l'acte prévoit que l'acquéreur prendra le bien vendu dans son état actuel, sans recours possible contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment pour vétusté, discordance dans la désignation, erreur de contenance de l'assiette cadastrale, et que le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices ou défauts apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou le bien lui-même ;
Attendu que s'agissant de la largeur de l'assiette de la servitude de passage en surface, les acquéreurs ne peuvent se prévaloir d'un vice caché, puisqu'il s'agit d'une servitude apparente et qu'ils ont pu constater avant la vente la largeur réelle du passage existant, celui-ci étant matérialisé par une allée pavée ; que la clause de non recours doit trouver application en ce qui concerne la demande qu'ils formulent à ce titre, de sorte que leurs prétentions sont irrecevables ;
Attendu que cette clause ne peut être écartée en ce qui concerne la demande relative à la servitude de tréfonds qu'à condition que soit établie la mauvaise foi des vendeurs ; que Monsieur et Madame [N] soutiennent que Monsieur et Madame [C] savaient que la canalisation n'était pas implantée comme indiquée sur le plan annexé à l'acte d'acquisition; que la lettre adressée par le notaire des vendeurs à leur notaire le 18 juillet 2008, dont ils se prévalent à ce titre, n'est pas révélatrice de la connaissance que pouvaient avoir Monsieur et Madame [C] d'une implantation des canalisations non conforme au plan annexé à l'acte d'acquisition ; qu'au surplus, le plan d'arpentage annexé à l'acte mentionne que les positions des canalisations diverses sont approximatives ; que la clause de non recours doit également s'appliquer aux demandes relatives à la servitude de tréfonds ;
Attendu que Monsieur et Madame [C] n'établissent par aucun élément les agissements fautifs qu'ils reprochent à Monsieur et Madame [N], consistant en des interventions auprès d'acquéreurs potentiels d'autres parcelles pour faire échouer les projets de cession de ces biens ;
Attendu que Monsieur et Madame [N] doivent supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [C] de leur demande de dommages intérêts,
Le réforme pour le surplus,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [N],
Condamne Monsieur et Madame [N] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame [N] aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Aguiraud-Nouvellet, avoués.
Le Greffier Le Président
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