Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-82.913
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.913
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 28 février 2001, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour arrestation illégale et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-1 alinéa 3, 222-23, 222-29 du Code pénal, 132-8 à 132-10 du même Code, 81 et 213 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'arrestations illégales avec libération volontaire avant le 7ème jour, et d'agressions sexuelles autres que le viol avec contrainte ou surprise ou violence, sur mineurs de 15 ans, en état de récidive légale ;
"aux motifs qu'en conclusion, "il ressort du dossier qu'il existe un faisceau d'indices concordants (identification formelle par les deux victimes, mode opératoire identique, mensonge du mis en examen sur son emploi du temps), rendant possible sa participation aux deux agressions ; aucun élément ne permet de confirmer les alibis verbaux fournis ; les poursuites judiciaires peuvent être engagées sur ces éléments alliés à un passé judiciaire marqué par trois condamnations antérieures pour des faits de même nature, et à une expertise de personnalité mettant en exergue des troubles psychologiques retentissant sur sa vie affective et sexuelle (...)" ;
"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction ne pouvait ainsi motiver sa décision par référence à "une expertise de personnalité mettant en exergue des troubles psychologiques" lors même qu'il résulte des autres mentions de l'arrêt qu'aucune expertise psychologique postérieure ou contemporaine avec les faits reprochés n'a été diligentée, et que la chambre de l'instruction s'est bornée à se référer à des expertises psychiatriques bien antérieures aux faits, extraites d'autres procédures totalement distinctes et datées respectivement des 5 avril 1990 et 21 mai 1994, qui ne pouvaient donc rendre compte de l'état psychologique de X... au moment des faits reprochés, perpétrés les 25 mars et 4 mai 1998 ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée en fonction d'un état psychologique passé de X..., insusceptible de se rattacher aux faits de la poursuite, sans s'expliquer sur ses traits de personnalité actueIs ou du moins contemporains aux faits, a rendu une décision qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que, dans son dispositif, l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel de Chambéry, notamment, pour avoir, à Chambéry (Savoie), au parc Buisson-Rond le 25 mars 1998, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté A..., lors même qu'il résulte de l'exposé des faits et des débats que la victime des agissements dénoncés était B..., lequel ne s'est pas constitué partie civile ; qu'il s'agit là incontestablement d'un élément définitif puisque déterminant la saisine du tribunal, et la contradiction entre le dispositif mentionnant A... en tant que victime de ces agissements, et les motifs indiquant que la victime de ces faits était B..., vicie donc radicalement la décision" ;
Attendu que le moyen se borne, en sa première branche, à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la personnalité du prévenu, lesquelles ne présentent aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait le pouvoir de modifier au sens de l'article 574 susvisé ;
Qu'il se fonde, en sa seconde branche, sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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