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Cour de cassation, 14 octobre 2003. 02-85.931

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.931

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2002, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 9 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3, L. 362-4 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de travail dissimulé ; "aux motifs que Pascal X... reconnaissait avoir chargé Martin Y... de recruter les personnes nécessaires à la vendanges de ses hectares de vignes ; qu'il lui appartenait de ne pas se désintéresser de ce qui se passait réellement dans ses vignes et de prendre les dispositions nécessaires à la déclaration d'embauche ; qu'il était loisible à Pascal X..., s'il l'avait vraiment souhaité, de procéder aux vérifications nécessaires, plutôt que de se contenter des documents et explications de Martin Y... et de se retrancher derrière ses multiples occupations de chef d'entreprise ; "alors que, la personne poursuivie pour travail clandestin doit s'être soustraite intentionnellement à ses obligations ; que la cour d'appel, qui a constaté que Martin Y... se chargeait du recrutement sans fournir l'identité des employés à Pascal X... et n'a pas recherché si Pascal X... avait toujours effectué les déclarations préalables à l'embauche au vu de la liste que lui fournissait Martin Y..., ce qui ôtait tout caractère intentionnel au délit, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 324-9 et suivants du Code du travail, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal X... à verser des dommages-intérêts aux travailleurs clandestins, parties civiles ; "aux motifs adoptés des premiers juges, qu'en l'état des justifications produites, le tribunal disposait d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 2 000 francs la somme à allouer ; "et aux motifs, propres, que si Pascal X... avait procédé à la déclaration des vendanges après l'intervention des gendarmes, cette régularisation n'avait pris effet qu'à compter de sa date, sans effet rétroactif à la date réelle à laquelle les intéressés avaient commencé à travailler ; "alors que l'action civile du travailleur clandestin n'est fondée que s'il justifie d'un préjudice directement causé par le délit de travail dissimulé dont son employeur a été reconnu coupable, préjudice direct nullement caractérisé par les juges" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-14 | Jurisprudence Berlioz