Cour de cassation, 08 juillet 2003. 02-30.109
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.109
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE,
Sur la requête formée le 16 mai 2003 par Me X..., avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, agissant pour la Caisse Organic recouvrement en rectification de l'arrêt n° 463 F-D du 23 avril 2003 statuant sur le pourvoi opposant :
- le groupement d'intérêt économique (GIE) Logistic, dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort,
à :
1 / la Caisse Organic recouvrement, dont le siège est ...,
2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitiers, dont le siège est ...,
3 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,
Me Le Prado, la DRASS de Poitiers et la DRASS Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en page 3 de l'arrêt, paragraphe 2, 2e ligne in fine, il a été marqué par erreur "le groupement d'intérêt économique Europac" au lieu du "groupement d'intérêt économique Logistic" ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rectifier l'arrêt susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 463 F-D rendu le 23 avril 2003 sera rectifié comme suit :
- page 3, paragraphe 2, 2e ligne in fine, il y a lieu de lire "le groupement d'intérêt économique Logistic" au lieu du "groupement d'intérêt économique Europac" ;
Dit que sur les diligences du greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois ;
Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, Mme Lagarde, greffier de chambre.
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