Cour d'appel, 16 octobre 2015. 14/04530
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/04530
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 2015
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/04530
[I]
C/
SAS SCHOELLER ARCA SYSTEMS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 05 Mai 2014
RG : F 13/00064
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2015
APPELANT :
[Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence FROMENT-MEURICE de la SELAS COTTY VIVANT MARCHISIO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexandre DUMORTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS SCHOELLER ARCA SYSTEMS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric TRIMOLET d'EOLE AVOCATS (ex SELAS YRÂMIS AVOCATS), avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 DÉCEMBRE 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 SEPTEMBRE 2015
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christophe BOUCHET, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Didier JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 octobre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d'Appel de LYON suivant ordonnance du Premier président de la Cour d'Appel de LYON en date du 16 septembre 2015 auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[Z] [I] a été engagé par la S.A.S. Schoeller Arca Systems en qualité de directeur ventes France (cadre dirigeant, coefficient 930) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 24 novembre 2011 à effet du 1er décembre 2011. Sa rémunération comprenait un salaire annuel brut de 130 000 € versé en 13 mensualités de 10 000 € et un bonus annuel pouvant atteindre 40 000 €.
Le contrat de travail de [Z] [I] était soumis à la convention collective nationale de la plasturgie.
A la suite de l'acquisition du groupe Linpac Allibert France par le fonds d'investissement One Equity Partners (OEP) qui détenait déjà une participation majoritaire dans le groupe Schoeller Arca Systems, un rapprochement opérationnel des deux sociétés est intervenu et s'est traduit par la création d'une marque commune d'emballage de transit consigné et par la mise en place d'un lien fonctionnel permettant le rapprochement des équipes des deux sociétés.
Les deux comités d'entreprise ont été consultés en décembre 2012 sur ce projet d'intégration organisationnelle.
Dans un courriel du 18 octobre 2012, faisant suite à des discussions avec les dirigeants de la S.A.S. Schoeller Arca Systems, [Z] [I] a donné à ces derniers son accord de principe pour occuper un poste 'palettes monde' dans la société Smart carriers pooling (SCS). Les quelques détails encore à régler ne lui semblaient pas constituer un obstacle.
Le 9 novembre 2012 a été annoncé le remplacement de [Z] [I] par [G] [U] auquel le premier nommé devait transmettre les projets ventes Nebraska et CST Nebraska.
Dans un courriel du 3 janvier 2013, [Z] [I] a précisé qu'il travaillait toujours pour la S.A.S. Schoeller Arca Systems tout en consacrant un peu de temps à la société SCS pour faire avancer le projet 'Smartleaf'. Il était dubitatif quant à son positionnement dans la structure SCS et quant au mode de 'reporting' qui ne lui convenait pas.
Le 7 janvier 2013, l'assistant du directeur d'exploitation de la société SCS a demandé au salarié quand il comptait envoyer son rapport hebdomadaire. Ce dernier a rappelé qu'il avait accepté de rejoindre SCS sous certaines réserves, dans les mêmes conditions et sans descriptif du poste. Cependant, il ne pouvait accepter une rétrogradation.
Au cours d'une réunion du 14 janvier 2013, il a été convenu que [Z] [I] se consacre désormais à 100% à la société SCS et qu'il soit démis de ses fonctions en France.
Le 17 janvier 2013, le salarié a confirmé aux membres du comité d'entreprise qu'il rejoignait Smart carriers.
Dans le cadre des informations et consultations du 11 février 2013, [Z] [I] et [F] [S] figuraient sur l'organigramme du premier niveau du groupe sous le titre 'fonctions à déterminer au niveau du groupe'.
Le 28 février 2013, la S.A.S. Schoeller Arca Systems a transmis à [Z] [I] un projet d'avenant à son contrat de travail ainsi libellé :
Conformément à vos différents entretiens avec la DRH Groupe, nous vous confirmons qu'à compter du 1er janvier 2013 votre fonction sera Global Director Smartleaf.
Votre principale responsabilité sera le développement et la réalisation des business plan 2013-2017 (supérieurs à 25 Moi Euros de CA en 2017 et un EBITDA de 16%.
A ce titre vous reporterez à Ron Stam, CFO de Smart Carriers Services b.v.
Les autres conditions de votre contrat de travail demeurent inchangées, notamment votre autonomie à manager votre temps et votre travail.
Le salarié n'a pas signé l'avenant proposé.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 9 mars 2013, dans les termes suivants :
Il m'apparaît que certains des agissements de la société Schoeller Arca Systems (la société) à mon égard sont prohibés par le code du travail. La société a entre autres, et cette liste n'est pas exhaustive :
- voulu m'imposer un changement de poste en me mettant devant le fait accompli en présentant une nouvelle organisation aux institutions représentatives du personnel dans laquelle je suis remplacé et en publiant cette même organisation sur l'intranet du groupe dès le mois de décembre me faisant ainsi perdre la face vis-à-vis de mes équipes.
- proposé un avenant à mon contrat de travail après que j'ai manifesté mon mécontentement et mes interrogations, cet avenant étant complètement vide et ne précisant ni ma mission ni mes moyens.
- voulu m'imposer un poste correspondant à une dégradation de mon niveau hiérarchique puisque n'étant pas au comité de direction, ce même poste n'étant pas clairement défini et la nature de la mission fluctuante.
- procédé à mon exclusion des instances dirigeantes de la filiale française en ne m'invitant plus aux revues des résultats de l'entreprise (BRM) ou aux réunions d'intégration avec notre société soeur alors que l'ensemble des directeurs des 2 filiales étaient invités.
- essayé de me pousser à la démission en me demandant de 'confirmer' celle-ci alors que je n'avais en aucun cas manifesté cette intention.
Ces agissements me font conclure que la société a délibérément cherché à me mettre à l'écart de la filiale française en me faisant croire à une évolution au sein du groupe.
Ces actes viennent en violation des obligations légales et réglementaires de la société et sont constitutifs d'une grave défaillance de ses devoirs à mon égard. Je me vois par conséquent dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail.
Par la présente je prends acte de la rupture de mon contrat de travail, laquelle me libère de mes obligations à l'égard de la société et de toute période de préavis [...]
Le 18 mars 2013, [Z] [I] a été engagé par la S.A.S. Smurfit Kappa France pour être détaché au sein de la société Smurfit Kappa PLV France Emballages en qualité de directeur du cartonnage, moyennant un salaire annuel brut de base de 105 000 € sur treize mois et une prime annuelle d'intéressement dite 'bonus' de 20 000 € bruts au minimum la première année.
[Z] [I] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 16 avril 2013.
*
* *
LA COUR
Statuant sur l'appel partiel interjeté par [Z] [I] le 3 juin 2014 du jugement rendu le 5 mai 2014 par le Conseil de prud'hommes d'OYONNAX (section encadrement) qui a :
- déclaré non-fondée la demande de prise d'acte de Monsieur [I] de la rupture de son contrat de travail et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a requalifié en une démission,
- condamné Monsieur [I] à verser à la Société SCHOELLER ARCA SYSTEMS les sommes de :
26.634 € à titre d'indemnité de préavis,
500 € pour détention abusive du véhicule,
- condamné la Société SCHOELLER ARCA SYSTEMS à verser à Monsieur [I] les sommes de :
28.000 € au titre du bonus 2012,
1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres chefs de demande,
l'appel étant limité aux dispositions par lesquelles le jugement a :
- déclaré non-fondée la demande de prise d'acte de Monsieur [I] et requalifié la rupture de son contrat de travail en une démission,
- déclaré abusive la détention par le salarié du véhicule appartenant à la société,
- condamné Monsieur [I] à verser à la Société SCHOELLER ARCA SYSTEMS les sommes de :
26.634 € à titre d'indemnité de préavis,
500 € pour détention abusive du véhicule ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 9 septembre 2015 par [Z] [I] qui demande à la Cour de :
- constater que la prise d'acte de Monsieur [I] de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- faire droit à Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinction ;
- prononcer la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS au paiement des sommes suivantes :
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 127 500,00 €
indemnité compensatrice de préavis43 294,98 €
indemnité de congés payés sur préavis4 329,49 €
indemnité légale de licenciement 2 219,67 €
paiement du bonus 201240 000,00 €
rappel des heures supplémentaires 72 158,30 €
indemnité pour travail dissimulé86 590,00 €
dommages-intérêts pour rupture vexatoire10 000,00 €
- fixer la moyenne salariale mensuelle brute à 14 431,66 euros ;
- condamner la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société SCHOELLER ARCA SYSTEMS aux entiers dépens, et notamment à la somme de 1 088,86 euros engagée par le demandeur pour faire traduire de façon certifiée les pièces du dossier ;
- prononcer la condamnation de la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à venir (1153-1 C. civ.) ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 9 septembre 2015 par la S.A.S. Schoeller Arca Systems qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes du 5 mai 2014 en ce qu'il confère à la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] les effets d'une démission ;
- réformer le jugement pour avoir débouté la Société SCHOELLER ARCA SYMTEMS de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive et allocations de dommages et intérêts ;
En conséquence,
- rejeter les demandes de Monsieur [I] dans leur intégralité,
- condamner Monsieur [I] à verser à la Société SCHOELLER ARCA SYSTEMS :
la somme de 26.634 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution et non-respect du préavis de trois mois prévu par les dispositions de l'article 12 de son contrat de travail ;
la somme de 22 196 € à titre d'indemnisation du préjudice lié à la brusque rupture des relations contractuelles, Monsieur [I] ayant quitté la société le 9 mars, jour même de son courrier de prise d'acte ;
la somme de 5.000 € au titre de la rétention abusive du véhicule et des matériels propriétés de la société du 10 mars au 3 avril 2013 et des frais d'huissier engagés pour obtenir la restitution du véhicule ;
la somme de 5.000 € de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive ;
la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Monsieur [I] aux entiers dépens et frais de l'instance ;
Sur le bonus 2012, le rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé :
Attendu que selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que l'acte d'appel opérant seul dévolution, l'appel ne peut être étendu par des conclusions postérieures ; que les dispositions du jugement relatives au bonus 2012, au rappel de salaire pour heures supplémentaires et à l'indemnité pour travail dissimulé sont définitives ;
Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que selon l'article 9 de la convention collective nationale de la plasturgie, tout salarié recevra de l'employeur, au moment de l'embauchage, la notification écrite de la durée de la période d'essai, du lieu de travail, de l'emploi qu'il va occuper, de la catégorie professionnelle (et s'il y a lieu de l'échelon) et du coefficient hiérarchique correspondant, ainsi que du taux de son salaire de base ; que toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite ; que dans le cas où cette modification serait refusée par l'intéressé, elle sera considérée comme entraînant la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle ;
Qu'en l'espèce, la S.A.S. Schoeller Arca Systems a souhaité que [Z] [I] libère le poste de directeur ventes France qu'il occupait ; que pour une raison inconnue, le salarié a donné en octobre 2012 un accord de principe pour occuper un poste 'palettes monde' dans la société Smart carriers pooling (SCS) ; qu'il a été remplacé le mois suivant ; que son nouveau poste au sein du groupe est resté indéterminé jusqu'en février 2013, l'appelant partageant son temps entre la S.A.S. Schoeller Arca Systems et la société SCS ; que le 28 février 2013 seulement, la S.A.S. Schoeller Arca Systems lui a transmis un projet d'avenant à son contrat de travail, à effet rétroactif, dont les sept lignes témoignent à la fois de la hâte qui a présidé à sa rédaction et de l'inconsistance de la proposition ; qu'à l'audience du 9 septembre 2015, la société intimée n'a pas davantage été en mesure de définir les fonctions que le salarié aurait exercées et dont la fixation d'un montant de 'business plan' ne peut suffire à cerner le contenu ; qu'ainsi, après avoir manqué à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en laissant [Z] [I] dans l'incertitude sur le contenu de son poste pendant plus de trois mois, la S.A.S. Schoeller Arca Systems a méconnu les dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale applicable en s'abstenant de lui notifier par écrit et de manière précise le nouvel emploi proposé ; que ces manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Qu'en conséquence, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ;
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
Attendu que [Z] [I] qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que quelques jours seulement après sa prise d'acte, l'appelant a retrouvé un emploi dans la société pour laquelle il travaillait avant son engagement par la S.A.S. Schoeller Arca Systems ; que sa rémunération annuelle de base s'est trouvée réduite de 130 000 € à 105 000 € ; que la demande de dommages-intérêts présentée n'en demeure pas moins exorbitante de la part d'un salarié que la prise d'acte a replacé dans sa situation antérieure à décembre 2011 ; qu'au vu des éléments qu'elle trouve en la cause, la Cour fixera le montant des dommages-intérêts dus à [Z] [I] à 50 000 € ;
Sur le préavis :
Attendu que le manquement de la S.A.S. Schoeller Arca Systems à ses obligations rend l'inexécution du préavis imputable à l'employeur ; qu'il est indifférent que [Z] [I] ait été engagé dans les liens d'un nouveau contrat de travail à une date postérieure à la prise d'acte ; que l'article 8 de l'Accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres fixe la durée du préavis à trois mois ; qu'en conséquence, l'intimée sera condamnée à payer au salarié une indemnité compensatrice de 33 294 € outre une indemnité de congés payés de 3 329,40 € ;
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail que l'indemnité de licenciement due, sauf en cas de faute grave, à un salarié qui compte un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, calculée sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;
Qu'en l'espèce, la moyenne de rémunération de [Z] [I] est de 11 865,42 € sur les douze derniers mois et son ancienneté de dix-huit mois au terme du préavis ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnité de licenciement pour la somme de 2 219,67 € ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de la rétention abusive par [Z] [I] du véhicule et des matériels de la société :
Attendu que la requalification des effets de la prise d'acte et l'imputabilité de l'inexécution du préavis à la S.A.S. Schoeller Arca Systems ne permettent pas de considérer que [Z] [I] a commis une faute en ne restituant pas immédiatement son véhicule de fonction, qui représentait un avantage en nature ; que s'agissant des outils de travail, la société intimée ne justifie d'aucun préjudice résultant de ce que l'Iphone et l'ordinateur portable lui ont été remis le 3 avril 2013 seulement à [Localité 3] ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de remboursement de frais d'huissier ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire :
Attendu que [Z] [I] ne caractérise à la charge de la S.A.S. Schoeller Arca Systems aucun agissement vexatoire de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ;
Sur la demande relative aux frais de traduction de pièces :
Attendu que les frais qu'une partie expose pour faire traduire en français des pièces qui sont destinées à être produites en justice, mais qui ne sont pas des 'actes' au sens de l'article 695 du code de procédure civile, ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
DIT que les dispositions du jugement relatives au bonus 2012, au rappel de salaire pour heures supplémentaires et à l'indemnité pour travail dissimulé sont définitives,
INFIRME le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
DIT que la prise d'acte par [Z] [I] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, CONDAMNE la S.A.S. Schoeller Arca Systems à payer à [Z] [I] la somme de cinquante mille euros (50 000 €) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
CONDAMNE la S.A.S. Schoeller Arca Systems à payer à [Z] [I] :
- la somme de trente-trois mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros (33 294 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de trois mille trois cent vingt-neuf euros et quarante centimes (3 329,40 €) à titre d'indemnité de congés payés,
- la somme de deux mille deux cent dix-neuf euros et soixante-sept centimes (2 219,67 €) à titre d'indemnité légale de licenciement,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2013, date de réception par la S.A.S. Schoeller Arca Systems de la convocation devant le bureau de conciliation ;
DÉBOUTE [Z] [I] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la S.A.S. Schoeller Arca Systems de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la S.A.S. Schoeller Arca Systems à verser à [Z] [I] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. Schoeller Arca Systems aux dépens de première instance et d'appel, qui ne comprennent pas les frais de traduction.
La minute a été signée le 16 octobre 2015 par Michel SORNAY, Président, et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d'Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 16 septembre 2015.
Le Greffier,Le Président,
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