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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.641

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.641

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant "La Romarine", chemin de Romanet, 84490 Saint-Saturnin-les-Apt, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés du Vaucluse (ADAPEI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a été embauché le 1er septembre 1976 par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés du Vaucluse (ADAPEI), en qualité de directeur de centre d'accueil et d'hébergement ; que le 19 octobre 1993, il a été licencié pour faute grave ; que contestant cette décision, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 1999 ) d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave reprochée au salarié doit être replacée dans son contexte ; que les juges doivent rechercher si les circonstances invoquées n'étaient pas de nature à retirer aux faits reprochés tout caractère de gravité ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; qu'en l'espèce, il ne peut être reproché à un salarié, directeur d'une association ADAPEI, d'avoir fait effectuer des travaux de maçonnerie sur sa propriété par les handicapés, membres de l'Association, travaux qui relèvent d'une activité habituelle du centre, et qui ont été effectués régulièrement par d'autres dirigeants de l'Association ou leurs amis et qui a normalement rétribué la prestation accomplie ; que la cour d'appel qui se borne à constater qu'une telle pratique est de nature à entraîner une perte de confiance de la part de l'employeur a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que M. Z... soulignait dans ses conclusions d'appel que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, les travaux à effectuer sur sa propriété ont été évalués par un artisan maçon, M. X..., à la somme de 20 000 francs pour chaque mur ; que celui-ci est décédé brutalement ; que M. Z... a donc proposé le devis établi par M. X... au gestionnaire de l'époque, du Centre d'aide pour le travail (CAT), ce centre étant directement rattaché à celui dont il assumait la direction qui l'a accepté ; que la cour d'appel qui a reconnu que M. Z... avait payé la somme de 20 000 francs pour le seul mur réalisé, ne pouvait retenir la faute grave sans répondre aux conclusions du salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer d'autres ; qu'en l'espèce, I'employeur reprochait à M. Z... d'avoir réglé deux voyages de pierres sur les six ; que la cour d'appel qui reconnaît que les parties sont contraires sur le fait de savoir si les deux chargements de remorque ou six ont été livrés sur la propriété de M. Z... ne pouvait, ensuite, reprocher à celui-ci d'avoir détourné les pierres du patrimoine de l'Association et de ne pouvoir justifier de l'endroit où se trouvent les 30 tonnes de pierres données par M. A... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant sans réponse les conclusions d'appel du salarié faisant valoir que Mlle Y..., a demandé à M. Z... de bénéficier d'un contrat de qualification ; que celui-ci s'est adressé à l'organisme Promofaf qui finançait jusqu'à 100 % les contrats de qualification ; que cet organisme a délivré un imprimé intitulé "contrat de qualification" qui devait être rempli et renvoyé pour accord ; que lors du retour du document, M. Z... constatait qu'un contrat nécessitait une participation financière de l'employeur, ce qui n'était pas possible ; qu'il a naturellement informé le président de l'ADAPEI de cette situation, lequel a convoqué Mlle Y... pour lui signifier qu'elle ne pourrait pas bénéficier de ce contrat de qualification ; qu'ainsi le grief invoqué par l'employeur apparaît dénué de tout fondement et de toute portée puisque le contrat de qualification sollicité pour Mlle Y... n'a pu entrer en vigueur ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie a estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis ; qu'ayant ainsi relevé que M. Z..., en sa qualité de directeur, avait détourné à son profit des pierres de construction appartenant à l'Association et fait réaliser des travaux de maçonnerie dans sa propriété par des personnes handicapées placées sous sa responsabilité, la cour d'appel a, par ce seul motif, pu décider que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz