Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-81.378

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-81.378

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 18 janvier 2005, qui, pour escroquerie, l'a condamné à cent jours-amende de 15 euros, à trois ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 111-4 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à une peine de cent jours-amende de 15 euros puis a prononcé une interdiction professionnelle d'une durée de trois ans de l'activité de kinésithérapeute, ainsi qu'au versement de dommages-intérêts au profit de la CPAM de Roubaix ; "aux motifs qu'il résulte des feuilles de soins versées aux débats que Patrick X... établissait pour une période donnée une première facturation afférente à un nombre donné d'actes qu'il télétransmettait et qu'il établissait une seconde facturation pour une période comprenant la précédente et afférente à des actes qui n'avaient pas encore été facturés ainsi qu'à des actes déjà facturés ; que ces facturations concernent d'autres patients que ceux dont Patrick X... analyse la facturation pour tenter de démontrer qu'il n'avait fait que réclamer, par erreur, deux fois le paiement ; que par ce système il trompait la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix qui ne pouvait s'apercevoir, qu'à partir de rapprochements n'ayant pas normalement lieu d'être faits, qu'elle remboursait deux fois le même acte ; qu'ainsi les infractions visées à la prévention sont caractérisées ; "alors, d'une part, que les manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie sont caractérisées par un mensonge corroboré par un élément extérieur venu lui donner force et crédit, en sorte qu'un simple mensonge écrit n'est pas punissable s'il n'est accompagné d'aucun acte extérieur de cette nature ; que les anomalies de facturation entachant les télétransmissions adressées à la caisse primaire d'assurance maladie, dépourvues de toute falsification matérielle, sont de simples mensonges écrits qui, à défaut d'élément extérieur, ne peuvent consommer les manoeuvres frauduleuses exigées par l'article 313-1 du code pénal; qu'en se fondant exclusivement sur les facturations prétendument erronées, sans relever aucun élément extérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, pour écarter les conclusions de la défense faisant valoir la simple erreur du prévenu, ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure, énoncer que les facturations litigieuses concernaient d'autres patients que ceux cités par Patrick X..., tandis que tous les bordereaux de télétransmission faisaient état d'une refacturation effectuée sur les feuilles de soins établies pour les prestations suivantes de ces mêmes patients ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin,qu'aux termes des articles 121-3 et 313-1 du code pénal, l'escroquerie est une infraction qui suppose l'intention de la commettre ; qu'il appartenait à la cour d'appel de constater la volonté délictueuse du prévenu, la seule affirmation selon laquelle par le système de la double facturation il aurait trompé la caisse d'assurance maladie étant insuffisante pour caractériser la volonté délictueuse nécessaire à la qualification" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Patrick X... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné de ce chef, pour avoir adressé à la caisse d'assurance maladie de Roubaix une facturation de dix soins effectués sur la personne de Catherine Y..., tandis qu'en réalité il n'en aurait dispensé que cinq, soit un différentiel de 434,16 francs, après avoir réclamé à celle-ci le paiement du ticket modérateur ; "alors que, doit être cassé l'arrêt qui se borne à énoncer que l'infraction visée dans la prévention est caractérisée sans aucunement motiver sa décision en fait et en droit et répondre aux conclusions régulièrement déposées par le prévenu, dont les juges étaient saisies" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, du principe de la proportionnalité des peines, des articles 113-3, 131-27 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Patrick X... coupable du délit d'escroquerie et avoir confirmé la peine de cent jours-amende à 15 euros, a prononcé une interdiction professionnelle d'une durée de trois années de l'exercice de l'activité de masseur-kinésithérapeute ; "alors que, l'interdiction d'exercer l'activité de masseur-kinésithérapeute pendant un délai de trois années, en sus de la peine de cent jours-amende de 15 euros, est manifestement disproportionnée avec l'infraction reprochée et porte atteinte aux droits fondamentaux de chacun de travailler, de respect de sa vie privée et familiale, prive la personne de moyens de subsistance, et constitue ainsi une atteinte au principe de la proportionnalité des peines" ; Attendu qu'en prononçant contre le prévenu, du chef d'escroquerie, la peine complémentaire de l'interdiction professionnelle pour une durée de trois ans, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qui lui est reconnue par l'article 313-7 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Patrick X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz