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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-43.732

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.732

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société La Fringale, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 2 / la société Ritter, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés La Fringale et Ritter, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 29 juin 2000, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société La Fringale et la société Ritter, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne les sociétés La Fringale et Ritter aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz