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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-20.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.306

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Franck Y..., 2°/ de Mme X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société civile immobilière (SCI) de Bretagne, de Me Ricard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'acte de signification de l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 1994), effectué à la requête des époux Y... le 1er septembre 1994, à la Société civile immobilière de Bretagne portant mention que l'huissier de justice s'est présenté à l'adresse indiquée par cette société, qu'il a vérifié qu'elle y demeurait bien mais que, s'agissant d'un immeuble dans lequel est exploitée une discothèque qui n'est ouverte que de nuit, personne ne demeurait ou ne se trouvait sur place lors du passage de l'huissier qui a laissé un avis et adressé la lettre prévue par l'article 652 du nouveau Code de procédure civile, la signification est régulière; que le pourvoi, formé le 4 novembre 1994 après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, est donc tardif et, par suite, irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) de Bretagne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI de Bretagne à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz