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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 février 2001, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée, notamment, pour dénonciation calomnieuse et faux en écriture, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 18 avril 2001, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 6 avril 2001, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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