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Cour de cassation, 06 novembre 1987. -.

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

-.

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR ; Statuant sur la requête de M. Michel X... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui du chef de forfaiture ; Attendu que les délais prescrits par le 3e alinéa de l'article 662 du Code de procédure pénale n'étant pas écoulés, la Cour de cassation n'est pas en mesure de statuer, en l'état, sur les mérites de la requête ; Attendu que le demandeur sollicite la Cour d'ordonner l'effet suspensif immédiat de sa requête ; Attendu que l'examen du dossier conduit la Cour de cassation à ordonner que la requête en suspicion légitime aura un effet suspensif ; PAR CES MOTIFS, et sans rien préjuger : Ordonne, conformément à l'article 662 al. 4 du Code de procédure pénale, que la requête de M. Michel X... aura un effet suspensif ; sursoit à statuer sur le bien-fondé de la requête ; renvoie l'examen du fond de l'affaire à l'audience de la Cour du 10 décembre 1987.

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Cour de cassation 1987-11-06 | Jurisprudence Berlioz