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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me VUITTON, Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lionel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1999, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Emile Y..., notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que il résulte des mentions de l'arrêt rendu le 16 février 1998, qu'à l'audience des débats, la Cour était composée de M. Velly, président, et de MM. Delcurlry et Dessagne, conseillers et des mentions de l'arrêt rendu le 17 septembre 1999 que la Cour à l'audience des débats était composée de M. Velly, président, et de MM. Roche et Ducrotté, conseillers ;
" alors que, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences où l'affaire a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'en l'espèce, il s'évince des arrêts visés au moyen que l'arrêt du 17 septembre 1999 a été rendu par MM. Roche et Ducrotté qui n'avaient pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié " ;
Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt avant dire droit du 6 février 1998, et l'arrêt sur le fond du 17 septembre 1999 ont été rendus par la même cour d'appel différemment composée, les juges n'ont pas méconnu l'article visé au moyen, dès lors que les mentions des décisions attaquées permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré concernant respectivement chacun de ces arrêts ont été les mêmes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a alloué à Lionel X..., après recours de l'organisme social, une somme de 368 956, 35 francs au titre de préjudice soumis à recours ;
" aux motifs que l'incapacité permanente partielle a été évaluée par l'expert à 68 % correspondant à un déficit fonctionnel. Au moment de la consolidation en 1993, Lionel X... était âgé de 36 ans, comme né en 1967. Il est équitable de lui allouer la réparation de ce préjudice esthétique sur la base de 16 000 francs le point, soit 1 088 000 francs ; que l'expert a noté également qu'il existe un préjudice professionnel certain parce que le blessé est incapable de reprendre son ancienne profession dans les conditions antérieures ou même dans un poste aménagé et qu'il lui est interdit tout emploi de salarié, qui comporte une activité manuelle, en fait toutes les activités qui correspondent à sa qualification de soudeur-tuyauteur. Il revendique à ce titre 1 000 000 francs et Emile Y... offre 300 000 francs. Il est incontestable que pendant plus de 25 ans, soit du moment de l'accident au moment de l'arrêt de travail théorique de Lionel X..., celui-ci ne peut améliorer le travail pour lequel il s'était formé comme soudeur-tuyauteur et qu'il ne pourra plus prétendre avoir une évolution professionnelle dans une société avec augmentations de salaire que cela implique. Cependant le million de francs auquel il prétend ne correspond pas à un calcul méthodique. Par ailleurs, il était intérimaire dans la société SOTRAVI et soumis ainsi à une certaine précarité de l'emploi. Tenant compte de tous ces éléments, la Cour arbitrera à 400 000 francs la somme qui devra lui être allouée à ce titre ;
" alors que les juges du fond, s'ils apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, ne peuvent fonder cette appréciation sur des motifs contradictoires ou erronés ;
que constitue un préjudice actuel, direct et certain la perte définitive de toute capacité de reprendre la profession exercée avant l'accident y compris dans un poste aménagé ; qu'en limitant à 400 000 francs le préjudice professionnel de Lionel X... en raison de ce que celui-ci était intérimaire et soumis à une certaine précarité de l'emploi, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice professionnel résultant pour Lionel X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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