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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-11.771

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-11.771

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SIMMOFI, Société immobilière et financière, dont le siège est sis à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de la Caisse centrale de Crédit Mutuel du Nord, Société coopérative à capital variable, dont le siège est sis ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SIMMOFI, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, ni dénaturer l'acte de vente consenti à la Société immobilière et financière (SIMMOFI), par la Société civile Immobilière Générale Française, a légalement justifié sa décision en retenant que la SIMMOFI avait déclaré "connaître parfaitement" la situation locative des lieux, et avait ensuite, pendant plusieurs années, réclamé, encaissé et donné quittance des loyers à la Caisse centrale de Crédit Mutuel du Nord, et en en déduisant que la SIMMOFI ne pouvait, dès lors, invoquer l'inopposabilité, à son égard, faute de date certaine, du bail renouvelé antérieurement à son acquisition ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SIMMOFI, envers la Caisse centrale de Crédit Mutuel du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-11-20 | Jurisprudence Berlioz