Cour de cassation, 16 décembre 2011. 10-31.048
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
10-31.048
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2011
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 octobre 2009, n° 08-17.060), que M. X..., salarié de la société Fonderie Messier (la société), a déclaré, le 16 juillet 1989, être atteint d'une surdité bilatérale et a sollicité la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle ; que, le 21 mai 1990, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse) a adressé à la société un courrier faisant état de la prise en charge de la maladie de M. X... à ce titre ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que la société a signé, sans faire d'observations, le procès-verbal d'enquête de maladie professionnelle établi, le 22 août 1989, par un agent assermenté de la sécurité sociale et que la caisse a transmis les résultats de l'enquête au médecin-conseil avant de prendre une décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle ; que la société ayant déclaré accepter, lors de l'enquête de la caisse, s'en remettre à l'avis du service médical et n'ayant produit aucun élément de nature à remettre en cause la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M.
X...
, cette dernière lui est opposable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la décision du 21 mai 1990 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... est inopposable à la société Fonderie Messier ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Fonderie Messier et MM. Y... et Z..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société FONDERIE MESSIER de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM de PAU PYRENEES de prendre en charge l'affection déclarée par Monsieur X... lui soit déclarée inopposable ;
AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne l'opposabilité de la prise en charge de la maladie de M. X... : que la société MESSIER reproche au jugement querellé, d'avoir déclaré que la Caisse a respecté son obligation d'information et dit que la décision de prise en charge, du 21 mai 1990, lui est opposable, alors qu'en méconnaissance des dispositions des articles R.441-10 à R.441-16 du code de la Sécurité Sociale, la Caisse ne l'a informée ni de la fin de la procédure d'instruction, ni de la possibilité de consulter le dossier, ni de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; qu'elle explique qu'elle n'a dès lors pas été en mesure de discuter valablement avec la Caisse, préalablement à sa décision, du fondement même de cette décision ; que l'article R.441-10 du code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 21 décembre 1985, applicable au 21 mai 1990 dispose que : article R.441-11 : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou en cas de contestation préalable par la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse, en l'absence d'enquête légale, envoie avant décision un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Le double de la déclaration de maladies professionnelles adressée par l'assuré à la caisse primaire est envoyé à l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence. » ; qu'il est constant que : la caisse a adressé au directeur de la FONDERIE MESSIER, le 21 juillet 1989, pour son information une copie du certificat médical et de la déclaration de maladie professionnelle établie, le 16 juillet 1989, par M. X... ; que la société FONDERIE MESSIER a signé, sans faire d'observation, le procès-verbal d'enquête, accident du travail et maladie professionnelle, établi le 22 août 1989, par M. A..., agent assermenté de la Sécurité Sociale ; que la Caisse, par courriers du 21 mai 1990, a informé M. X... et la société FONDERIE MESSIER de la prise en charge de l'accident de M. X... au titre de la législation professionnelle ; qu'il est également constant que la caisse n'a pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X... qu'au vu des éléments connus de la FONDERIE MESSIER, à savoir la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 5 juillet 1989, le certificat médical initial du Dr B... et le procès-verbal d'enquête de M. C..., tous éléments connus de la FONDERIE MESSIER qui n'a, à aucun moment, émis des réserves ou formé des observations, ni apporté de nouveaux éléments permettant de reconsidérer la reconnaissance de cette maladie ; qu'il est encore constant qu'à aucun moment la FONDERIE MESSIER n'a sollicité la communication dossier constitué par la Caisse, comme l'article R.441-13 du code de la Sécurité Sociale lui en donne la possibilité ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré que la Caisse du Béarn et de la Soule a respecté son obligation d'information et ont dit la décision de prise en charge, du 21 mai 1990, opposable à la FONDERIE MESSIER » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la Caisse primaire n'est dispensée de cette obligation que, lorsqu'en l'absence de réserves de l'employeur, elle décide de prendre en charge l'accident sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail sans accomplir la moindre mesure d'instruction ; que l'obligation d'information préalable à la prise en charge doit être respectée par la Caisse chaque fois qu'elle met en oeuvre une mesure d'instruction pour déterminer les circonstances ou la cause de l'accident, quels que soient la nature et les résultats de cette mesure ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a constaté, d'une part, qu'une enquête avait été diligentée par la CPAM de PAU-PYRENEES (Arrêt p. 4 al. 7) et, d'autre part, que la CPAM de PAU PYRENEES avait recueilli l'avis de son service médical avant de prendre en charge la maladie (Arrêt p. 5 dernier alinéa) ; qu'il résulte de ces constatations que la CPAM a pris sa décision après avoir diligenté une instruction et recueilli des éléments susceptibles de lui faire grief et qu'elle devait donc l'informer préalablement à sa décision de prise en charge de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier ; qu'en décidant du contraire, par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations ;
ET AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne les conditions médico-légales du tableau 42 : que la FONDERIE MESSIER soutient que la Caisse n'établit pas que les conditions du tableau 42 sont remplies, la Caisse ne lui ayant communiqué aucun audiogramme ; que la Caisse conteste la recevabilité de cette demande présentée pour la première fois en appel ; que la FONDERIE MESSIER fait toutefois exactement observer que sa contestation de la réunion des conditions médico-légale du tableau 42 tendant à lui rendre la décision la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X... inopposable ne constitue pas une demande nouvelle, mais un moyen juridique nouveau, qui est dès lors recevable ; que pour établir que les conditions médico-légale du tableau 42 ne sont pas réunies, la société FONDERIE MESSIER expose qu'elle n'a jamais été destinataire d'éléments en provenance de la Caisse lui permettant de vérifier que l'affection déclarée par M. X... correspondait à la désignation des affections professionnelles provoquées par le bruit et notamment, que le déficit audiométrique était irréversible, que le déficit ne s'était pas aggravé après cessation d'exposition au risque et que les audiogrammes faisaient bien apparaître les courbes tonales et vocales, que le déficit moyen avait bien atteint les 35 décibels et que les audiogrammes avaient bien été réalisés dans le délai de prise en charge ; que toutefois la Caisse fait exactement observer, d'une part, que les examens constituant des éléments du diagnostic n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par le service administratif de la Caisse, d'autre part, que le tableau 42 fait référence à la maladie hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes ; qu'elle fait en outre observer que : le certificat médical du Docteur B... du 5 juillet 1989, communiqué à la FONDERIE MESSIER, mentionne une « surdité bilatérale » ; que les éléments médicaux fournis par M. X... ont été adressés au service médical qui n'a pas contesté la validité de l'audiométrie ; que le rapport, du 22 août 1998, de l'enquête réalisée auprès de M. X... et de la FONDERIE MESSIER démontre que M. X... a été exposé de manière habituelle au bruit au sein de la société FONDERIE MESSIER, qu'il travaillait dans un milieu assez bruyant, provoqué par l'usage des fraises et que les premiers symptômes d'ennuis auditifs se sont manifestés en 1978 ; qu'au cours de cette enquête, le représentant de la société FONDERIE MESSIER a déclaré « … nous ne pouvons que nous conformer aux certificats médicaux de l'intéressé concernant éventuellement cette maladie professionnelle. Nous référerons aux décisions du contrôle médical. M. X... n'a jamais été arrêté pour cette maladie professionnelle » ; que les maladies figurant sur un tableau de maladies professionnelles sont présumées d'origine professionnelle ; que la Caisse précise que les résultats de cette enquête ont été transmis au médecin-conseil, et que c'est sur avis du service médical, que la Caisse primaire de Pau a, le 21 mai 1990, accordé la prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... au titre du tableau N° 42 ; que dans ces conditions, la société FONDERIE MESSIER ayant déclaré accepter, lors de l'enquête de la Caisse, de s'en remettre à l'avis du service médical et ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause la prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle de M.
X...
, il y a lieu de confirmer le jugement querellé qui a débouté la société FONDERIE MESSIER de l'ensemble de ses demandes, et a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... opposable à l'employeur » ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'est présumée d'origine professionnelle en vertu du Tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction antérieure au Décret du 25 septembre 2003, tout déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, évalué par une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels et faisant apparaître au minimum un déficit moyen de 35 décibels pour la meilleure oreille ; de sorte qu'en se fondant uniquement sur un diagnostic de « surdité bilatérale » établi par le certificat médical initial et non remis en cause par le service médical de la Caisse, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette surdité bilatérale était provoquée par une lésion cochléaire irréversible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du tableau susvisé et de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'il incombe à la CPAM, saisie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de statuer sur le caractère professionnel de la maladie et de vérifier si les conditions de prise en charge prévues par le Tableau de maladies professionnelles en cause sont remplies ; que le fait pour l'employeur, qui ne dispose pas d'éléments médicaux, d'avoir déclaré au cours de l'enquête qu'il ne pouvait que se conformer aux certificats médicaux concernant éventuellement cette maladie professionnelle « et qu'il se référerait » aux décisions du contrôle médical(1) ne dispensait nullement la Caisse et son service médical, de procéder aux vérifications nécessaires ; qu'en se fondant sur une telle déclaration pour se dispenser de rechercher si la CPAM établissait judiciairement que les conditions du Tableau n° 42 étaient remplies, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce tableau, et des articles R. 441-10 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
(1) Cf. arrêt p. 5 al. 10
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