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Cour d'appel, 29 novembre 2012. 12/09165

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/09165

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2012

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09165 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 11/00037 APPELANTE : SCI MTM ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 6] représentée par : la AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats (Me Sandra OHANA) (avocats au barreau de PARIS, toque : C1050) assistée de : Me Jean-Marc BENHAMOU (avocat au barreau de PARIS, toque : D0849) INTIMEE : SELARL [S] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SCI MTM ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5] représentée par : Maître Pascal GOURDAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1205) assistée de : Maître Richard TORRENTE (avocat au barreau de PARIS, toque : E1576) INTIMEE : SELARL [F] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société SCI MTM ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par : Maître Pascal GOURDAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1205) assistée de : Maître Richard TORRENTE (avocat au barreau de PARIS, toque : E1576) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER, MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, ARRÊT : - contradictoire, - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, aux lieu et place de Monsieur Patrick MONIN-HERSANT, Président, empêché, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé. Par jugement prononcé 17 octobre 2011, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI MTM, a désigné la SELARL [S] en qualité de mandataire judiciaire et a commis Maître [T], membre de la SCP [F] & [T], en qualité d'administrateur judiciaire. * * * Vu le jugement prononcé le 7 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a constaté l'impossibilité de redressement de l'activité de la SCI MTM, a mis fin à la période d'observation, a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI MTM, a relevé Maître [T], membre de la SCP [F] & [T], de sa mission d'administrateur et a désigné la SELARL [S] en qualité de liquidateur, Vu l'appel de la SCI MTM reçu le 18 mai 2012, Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2012 par la SCI MTM, Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2012 par la SELARL [S], en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la SCI MTM et par la SCP [F] & [T] en sa qualité d'ancien administrateur du redressement judiciaire de la SCI MTM, intimées, Vu la communication de la procédure au ministère public le 25 juin 2012, SUR CE, LA COUR Considérant que la SCI MTM demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de 'prononcer' une mesure de redressement judiciaire à son égard ; qu'elle indique être propriétaire d'un bien immobilier situé à [Adresse 7] (94) à usage d'entrepôt et d'emplacement de parkings ; qu'elle soutient qu'un redressement judiciaire est possible puisque ses revenus locatifs mensuels s'élèvent à 9.500 euros et ses charges à 5.300 euros ce qui lui permet de dégager un résultat disponible annuel de l'ordre de 40.000 euros ; Mais considérant que les intimés sont bien fondés à s'opposer à cette demande ; Considérant en effet que le passif déclaré au 2 avril 2012 se chiffre à 355.443,43 euros ; que, s'il existe des contestations de créances à hauteur de 170.400,39 euros, le plan proposé doit néanmoins tenir compte du montant du passif déclaré quitte à être ultérieurement allégé en fonction du résultat des dites contestations ; que le plan proposé par la débitrice sur 8 ans se fonde essentiellement sur un projet de contrat de location conclu avec la société SAMI AUTO PIECES d'une durée comprise entre octobre 2012 et août 2014 donc largement inférieure à la durée du plan ; que, de plus, aucune nouvelle location n'a pu être consentie par la débitrice qui se trouve en liquidation judiciaire depuis le 7 mai 2012 ; que les charges mensuelles comprenant la taxe foncière et les charges de copropriété se chiffrent à 5.583 euros alors que l'indemnité d'occupation forfaitaire mensuelle susceptible d'être versée par la société SAMI AUTOS PIECES s'élèverait à 4.500 euros, un déficit chronique en résultant ; que même en incluant les projets de contrats de location à durée limitée au profit des sociétés CASHTEX et KA CHOU pour des indemnités mensuelles de 2.500 euros et 1.000 euros, aucune possibilité d'apurement durable et conséquente du passif ne peut être envisagé ; que l'actif réalisé porte sur un montant de 4.000 euros ; Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que la SCI MTM n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement, sa situation financière étant définitivement obérée ; que le jugement déféré doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et accorde à Maître GOURDAIN, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé, B. REITZER E. LOOS

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