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Cour de cassation, 02 décembre 2004. 03-12.961

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-12.961

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, qu'un jugement du 31 janvier 2001 a autorisé Mme Annick X... à transférer le corps de Maurice X... dans une concession privée, acquise au nom des trois enfants X..., Annick, Murielle et Lionel ; que Mme Annick X... a ultérieurement fait assigner Mme Murielle X... et M. Lionel X... devant un tribunal d'instance afin qu'ils soient condamnés à lui payer une certaine somme en remboursement de leur quote-part des frais de transfert du corps ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement énonce qu'il appartenait à Mme Annick X... d'informer Mme Murielle X... et M. Lionel X... de la difficulté rencontrée par le service des pompes funèbres lors du transfert du corps et qu'en n'accomplissant pas cette démarche, elle a manqué à son obligation d'information qui aurait permis notamment à Mme Murielle X... d'assister à l'inhumation de son père, de sorte qu'elle est malvenue à réclamer le remboursement des frais de transfert ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 31 janvier 2001 avait décidé que le coût des frais de transfert serait supporté à parts égales par les trois enfants X..., le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarascon ; Condamne Mme Murielle X... et M. Lionel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Jacques et Xavier Vuitton ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-02 | Jurisprudence Berlioz