Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 2000. 98-21.426

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.426

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Poitiers, 23 juin 1998) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... exposait que Mme Y... vivait en concubinage avec M. Payan, que ce dernier était propriétaire de la maison qu'ils occupaient et que Mme Y... partageait toutes les charges de la vie courante avec lui ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y..., depuis novembre 1993, vivait en concubinage, qu'elle n'avait justifié d'aucune charge et qu'on devait considérer qu'elle ne payait pas de loyer, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pris en compte le concubinage de Mme Y... pour déterminer le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline