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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00210

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00210

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juillet 2025

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Expéditions délivrées le à Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, Revi [M] Copies exécutoires délivrées le à Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, Revi [M] TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DE DIVORCE MINUTE N° : DU : 04 juillet 2025 DOSSIER : N° RG 25/00210 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFNM PARTIE DEMANDERESSE : Madame [H] [C] [S] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 7] [Localité 4] assistée de Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C987352024-002821 du 23/10/2024) PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [V] [P] [M] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (Tubai), de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 5] (AUSTRALES) non comparant ; concluant en date du 23/06/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Laetitia ELLUL-CURETTI Greffière à l’audience : Moea MAHINEPEU Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe, CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 10 mars 2025, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de : [H] [C] [S] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] et [V] [P] [M] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 10], ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif, RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire, CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, réglés comme en matière d’aide juridictionnelle Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière. LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Herenui WAN-AH TCHOY Laetitia ELLUL-CURETTI

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Tribunal judiciaire 2025-07-04 | Jurisprudence Berlioz