Cour de cassation, 07 novembre 2000. 98-11.499
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.499
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Sueres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit :
1 / des Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est ...,
3 / de M. Y... Prie, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Etablissements Sueres, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance et de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, en 1986, la Compagnie générale de location d'équipement (CGLE) a mis à la disposition de Mme A... un véhicule acheté à la SARL Etablissements Sueres (la SARL) ; qu'un arrêt du 28 janvier 1992, passé en force de chose jugée, a prononcé la résolution du contrat de vente et de crédit bail, ainsi que diverses condamnations pécuniaires, dont notamment celle de la SARL à régler à la CGLE la somme de 123 430,96 francs ; que la SARL a ensuite assigné son assureur, les Mutuelles du Mans, en garantie des condamnations prononcées contre elle ; que l'assureur a lui-même appelé en garantie la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance et M. Z..., agent général ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 15 février 1996) a débouté la SARL de ses demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, pour confirmer le jugement entrepris et en adopter les motifs, a, par une motivation propre, approuvé de façon détaillée la décision des premiers juges, précisant que la garantie de l'assureur n'était pas due, par application des articles 13 et 25, 2 de la police et que cet assureur n'avait pas commis de faute dans la gestion du dossier envers son assuré, lequel avait assumé la direction du procès et, notamment, décidé de renoncer à se pourvoir en cassation ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;
Et sur le second moyen, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant, par motifs adoptés, retenu que c'était bien les Etablissements Sueres qui avaient assumé la direction du procès, après avoir relevé, notamment, que l'avocat, M. X..., recevait ses instructions de la SARL et non de la compagnie ou de son agent et qu'il n'avait reçu aucun paiement de l'assureur ; qu'ensuite, les juges du fond n'ont pas pris exclusivement en considération la correspondance échangée entre les Mutuelles du Mans et "leur avocat", ayant fait état de différents éléments de la correspondance échangée entre la SARL, l'assureur et l'avocat et visé, notamment, des lettres de ce dernier ; que, de troisième part, c'est sans se contredire que les juges du fond ont relevé, d'une part, que le seul chèque payé par l'assureur avait été adressé à la SARL et non à l'avocat, et que la quittance correspondante précisait qu'il s'agissait d'une "indemnité commerciale", et, d'autre part, que, si M. Z... avait adressé deux chèques concernant les honoraires de l'avocat, c'était à la SARL que celui-ci avait envoyé ses notes de frais et honoraires; que les quatrième et cinquième griefs du moyen manquent en fait, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, ne s'étant pas seulement fondée sur la renonciation de la SARL à un pourvoi en cassation, mais ayant encore relevé que l'avocat était le conseil de la SARL, qu'il recevait ses instructions de celle-ci et non de la compagnie ou de son agent, et que cet avocat, qui n'avait reçu aucun paiement de l'assureur, avait envoyé ses notes de frais et honoraires à la SARL elle-même ; qu'enfin, le moyen est irrecevable en sa sixième branche, qui reproche à l'arrêt un défaut de motifs pour n'avoir pas répondu à un chef des conclusions d'appel, dès lors qu'il ne précise pas de quelles conclusions il s'agissait et à quelle page de ces conclusions figurait le moyen allégué ; que le moyen, qui manque donc en fait en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, est mal fondé en sa troisième branche et est irrecevable en sa dernière branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Sueres SARL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des Mutuelles du Mans Assurances IARD, de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.
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