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Cour de cassation, 04 juin 1987. 85-43.521

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-43.521

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.122-8 du Code du travail et 1146 du Code civil : Attendu que par lettre recommandée du 15 octobre 1984, la société Drapier a notifié leur licenciement pour motif économique à MM. Y..., Z..., X... et A..., en chômage partiel total depuis le 27 décembre 1983 ; que la lettre de licenciement confirmait à ces salariés que le préavis était de deux mois et que vingt cinq heures leur étaient accordées pour recherche d'emploi ; que la société Drapier reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Laon, 12 avril 1985) d'avoir fait droit à leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis aux motifs que dans les lettres de licenciement, l'employeur ne leur avait pas demandé de venir exécuter leur préavis et que dans ces conditions ces salariés, qui ne travaillaient plus depuis six mois, ne pouvaient pas savoir qu'il y avait du travail à exécuter pendant le préavis puisque l'employeur ne les avait pas prévenus, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation d'exécuter le travail pendant le délai-congé s'impose au salarié qui n'en a pas été dispensé par l'employeur, sans mise en demeure préalable et qu'en exigeant de celui-ci qu'il demande aux salariés de venir travailler pendant la durée du délai-congé, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-8 du Code du travail et 1146 du Code civil, alors, d'autre part, que si l'employeur doit l'indemnité compensatrice lorsqu'il n'est pas en mesure, par son fait, de fournir du travail au salarié pendant le délai-congé, le Conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'il y avait du travail à exécuter pendant le préavis, n'a pas tiré les conséquences de cette constatation ; Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, par une interprétation nécessaire des lettres de licenciement, a estimé que les intéressés avaient été dispensés d'exécuter le préavis ; qu'en leur allouant l'indemnité compensatrice y afférente, ils ont exactement appliqué l'article L. 122-8 du Code du travail ; qu'aucun des griefs du moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-06-04 | Jurisprudence Berlioz