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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2005), que Mme X... a été engagée par la clinique du Château de Perreuse le 1er novembre 1992, en qualité d'aide-soignante diplômée ; que son contrat prévoyait le paiement d'une prime dénommée indemnité temporaire exceptionnelle (ITE) en sus de sa rémunération mensuelle de base ; qu'en application de la convention collective unique de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, se substituant à la convention collective applicable dite "FIEHP", la clinique a écrit à la salariée, pour lui indiquer sa nouvelle classification d'emploi et sa rémunération de base ;
que la prime ITE n'a plus été mentionnée sur ses bulletins de salaire à compter du mois d'août 2002 ;
Attendu que la clinique du Château de Perreuse fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaire à titre de prime ITE du mois d'août 2002 à juin 2004 et de janvier à septembre 2005, alors, selon le moyen :
1 / que la modification de la structure salariale par une convention ou un accord collectif s'impose aux salariés sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une modification de leur contrat de travail dès lors qu'elle n'entraîne aucune baisse du niveau de leur rémunération ni de leur salaire contractuel de base ; qu'en l'espèce, il était constant qu'en application de la nouvelle convention collective CCU modifiant la structure de la rémunération, la prime ITE a été intégrée dans le salaire contractuel de base de Mme X... et le niveau de sa rémunération totale avait même augmenté ; qu'il en résultait que les nouvelles dispositions conventionnelles, qui n'avaient nullement modifié le contrat de travail et qui étaient même plus favorables à la salariée, s'imposaient à cette dernière ; qu'en jugeant que la nouvelle convention collective ne pouvait modifier la structure de la rémunération en faisant disparaître une prime due contractuellement sans consentement exprès de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 135-2 du code du travail ;
2 / que les dispositions d'un accord collectif plus favorables se substituent aux clauses du contrat de travail, sans que le salarié puisse obtenir, à la fois, l'application des clauses contractuelles et celles de l'accord collectif plus favorables qui devaient s'y substituer ; qu'en l'espèce, les dispositions de la convention collective CCU, qui prévoyaient l'intégration de la prime ITE dans le salaire de base et la garantie d'une rémunération totale au moins équivalente à l'ancienne étaient plus favorables que les clauses du contrat de travail, de sorte que la nouvelle structure salariale devait se substituer à l'ancienne et non pas s'y ajouter ;
qu'en l'espèce, en faisant application des clauses contractuelles pour condamner l'employeur à payer un rappel de primes ITE à la salariée qui avait pourtant déjà perçu ces primes par leur intégration dans son salaire de base en application des dispositions plus favorables de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'un élément de rémunération contractuel ne peut être supprimé ou modifié sans l'accord du salarié ; qu'il en résulte qu'il ne peut être remis en cause par une convention ou accord collectif dont les dispositions, lorsqu'ils prévoient un avantage ayant le même objet ou la même cause qui est plus favorable au salarié, reçoivent application de préférence aux stipulations du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait pas renoncé à la prime ITE qui était prévue par le contrat de travail en supplément de son salaire de base et fait ressortir que la convention collective unique de l'hospitalisation privée ne comportait aucun avantage ayant le même objet ou la même cause que cette prime qui serait plus favorable à la salariée, a exactement décidé que la prime restait due à l'intéressée après l'entrée en vigueur de la convention ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique du Château de Perreuse aux dépens ;
Vu l'article700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la clinique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
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