Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/09942
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
24/09942
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/09942 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQK3
Ordonnance n° 2025/M196
Monsieur [V] [W]
représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l'incident
S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023,
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 3 juillet 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 04 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 juillet 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2024 par M. [V] [W] à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de commerce de Marseille sous le numéro RG n° 2023F00577 ;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 29 janvier 2025 par la SA Société générale venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit, intimée ;
Vu les conclusions de désistement d'incident remises par la voie électronique le 2 juin 2025 par cette intimée ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 4 juin 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 ;
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident, la société intimée demande au magistrat de la mise en état de prendre acte de son désistement de l'incident de radiation pour défaut d'exécution et de la condamner aux entiers dépens.
L'appelant n'a pas conclu sur l'incident.
SUR QUOI :
En l'état du désistement de l'intimée de l'incident qu'elle avait soulevé et de l'absence de conclusions adverse sur cet incident, le désistement est parfait.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Constatons le désistement parfait de la SA Société générale venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit, de l'incident de radiation introduit par ses conclusions du 29 janvier 2025 ;
Laissons à la SA Société générale venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit la charge des dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 3 juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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