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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-AYROLES Christophe, contre le jugement du tribunal de police de CAHORS en date du 15 décembre 1992, qui l'a condamné à 250 francs d'amende pour stationnement gênant ;
Vu le mémoire personnel produit ;
( Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant lorsque celui-ci a demandé à bénéficer des dispositions de l'article 411 alinéa 1er du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Christophe X..., cité à comparaître devant le tribunal de police pour une contravention au Code de la route, a, par lettre parvenue au tribunal le 11 décembre 1992, demandé a être jugé en son absence et a, notamment, invoqué une exception tirée de la nullité du procès-verbal de contravention ;
Attendu que pour condamner le prévenu, le tribunal qui n'a pas estimé nécessaire la comparution de celui-ci, énonce "qu'il résulte des éléments du dossier" qu'il "s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il y a lieu de lui faire application de la loi pénale" ;
Mais attendu qu'en omettant de répondre à l'exception susvisée, le tribunal de police n'a pas donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Cahors, en date du 15 décembre 1992 et pour être à nouveau statué conformément à la loi ;
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