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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Evaprim, société à responsabilité limitée, dont le siège est quai du Lazaret Bourse du centre fruitier international, 13002 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances Commercial Union IARD, dont le siège est ...,
2°/ de M. René X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Denis Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Evaprim, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la compagnie d'assurances Commercial Union IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société Evaprim de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur des biens de M. Y...;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Evaprim ayant confié, en juin 1989, des cartons de dattes à M. Y..., afin qu'il les entrepose à une température légèrement positive, et ces marchandises étant devenues en grande partie impropres à la commercialisation par suite d'une négligence d'un préposé de l'entrepositaire qui les a laissées pendant plusieurs jours à la température ambiante, la société Evaprim a assigné M. Y... et son assureur, la compagnie Union IARD, en indemnisation; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1993) a rejeté la demande formée par cette société contre l'assureur de M. Y...;
Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le dommage dont la société Evaprim demandait réparation était constitué par la destruction partielle des marchandises confiées à l'assuré et qu'il avait pour origine l'inexécution par ce dernier de son obligation contractuelle de conservation des marchandises en bon état de commercialisation, l'arrêt attaqué constate que la police comporte deux chapitres, I et II, intitulés respectivement, le premier, "Risque d'exploitation", et le second "responsabilité civile après livraison" et "professionnelle"" et qu'au chapitre I il est énoncé qu'est visée, sous ce chapitre, la responsabilité civile de l'assuré du fait des activités de son entreprise "à l'exclusion des risques après livraison ou professionnels" ;
qu'il en déduit à juste titre, en répondant par là même en les écartant aux conclusions invoquées, que le dommage dont la réparation était demandée relève non pas du risque exploitation, au sens du chapitre I de la police, mais d'un risque professionnel dont la couverture est régie par le chapitre II;
Atendu ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'article 22 figurant au chapitre II prévoit, au titre des exclusions de garantie, "les dommages matériels (détérioration, pertes ou vols) subis par les marchandises faisant (ou ayant fait l'objet) de la prestation contractuelle de l'assuré", a considéré à bon droit que ladite clause s'appliquait au dommage dont la société Evaprim réclamait l'indemnisation;
Attendu, enfin, que devant les juges du fond la société Evaprim n'a pas soutenu que l'exclusion de garantie précitée de l'article 22, dès lors qu'elle annulerait pratiquement les effets de la gartantie accordée à un assuré exerçant l'activité de dépositaire, ne serait ni formelle, ni limitée et qu'elle contreviendrait ainsi aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances;
D'où il suit que le moyen, qui en ses trois premières branches n'est pas fondé et qui en sa quatrième branche est nouveau et mélangé de fait, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Evaprim, envers la compagnie d'assurances Commercial Union IARD et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Evaprim et de la compagnie Commercial Union IARD;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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