Cour de cassation, 16 mars 2022. 21-83.126
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-83.126
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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N° P 21-83.126 F-N
N° 50325
EA1
16 MARS 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2022
M. [L] [R] et Mme [W] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnnelle, en date du 11 mars 2021, qui, a condamné le premier, pour recel d'abus de biens sociaux, la seconde, pour abus de bien sociaux, chacun à 3 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [L] [R] et de Mme [W] [J], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
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