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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-13.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.028

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le point de départ du délai de prescription de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, se situait au moment de la constatation du dommage et relevé que le bureau Veritas avait précisé que "le fonctionnement de la chaudière n° 1 ainsi que la pompe "J-Jaurès" étaient la cause principale des bruits, toutefois que ce n'était pas le bruit émis par la pompe qui était à l'origine des bruits transmis au logement de la société civile immobilière SK (SCI) mais les vibrations transmises à la structure par l'intermédiaire notamment des colonnes montantes traversant la dalle" et avait conclu que "les bruits perçus dans le logement provenaient essentiellement de transmissions solidiennes" et que l'expert avait quant à lui conclu que "l'absence de précautions acoustiques ou vibratoires lors de la mise en service de la chaufferie était indiscutablement à l'origine des troubles constatés", la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations, sans dénaturation, que la "mise en service" ne pouvait s'entendre que de l'installation d'origine de la chaufferie dont il était établi qu'elle n'avait pas subie de modification substantielle et qu'elle datait de 1967, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI SK aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI SK à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Reims-Ardennes à Reims la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz