Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-18.487
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-18.487
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: D 21-18.487
Demandeur: M. [P] et autres
Défendeur: Mme [C] [F] et autres
Requête n°: 1483/21
Ordonnance n° : 90532 du 19 mai 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Buildinvest, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [N] Loisirs, ayant la SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
Mme [C] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire du GIE Hôtel Mont Vernon, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
la société [Y] [L] et [M] [B], venant aux droits de la société [L] [Z] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Fides, prise en la personne de M. [S] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
la société Crédit Foncier de France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 décembre 2021 par laquelle la société Buildinvest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 juin 2021 par M. [N] [P], Mme [R] [P] et la société [N] Loisirs à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 21-18.487 ;
Vu le désistement partiel du 20 octobre 2020 de M. [N] [P] et de Mme [R] [P] ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Buildinvest invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné in solidum la société [N] loisirs et M. et Mme [P] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi formé par les intéressés est connexe à quatre autres pourvois se rapportant à la même opération immobilière dont l'un a fait l'objet d'une décision de rejet de la requête en radiation formée par la société Buildinvest, l'arrêt attaqué ayant été intégralement exécuté.
L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande l'examen simultané de ces pourvois, fait obstacle à la radiation.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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