Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-40.002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.002
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 124-2-2 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été mis à la disposition de la société Valiance en qualité de cadre dirigeant, pour effectuer une mission d'interim du 2 septembre au 2 décembre 2002, renouvelée jusqu'au 2 mars 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que le premier contrat de mission signé le 2 septembre 2002 pour une durée de trois mois, a été suivi par un second signé le 30 novembre 2002 et prenant effet au terme fixé pour la première mission, soit le 3 décembre suivant ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail temporaire, faute de comporter une clause de renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission pour signature d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que l'avenant de renouvellement du 30 novembre 2002 avait été antidaté et avait été en réalité signé postérieurement au 3 décembre 2002, date à laquelle il lui avait été transmis par courrrier, ce qui n'était pas contesté par la société Valiance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
Met hors de cause la société Select TT ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Valiance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par la société Select TT ; condamne la société Valiance à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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