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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-10.894

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-10.894

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston Y..., demeurant ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de M. Gino X..., demeurant ... (Var), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chamberyon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Draguignan du 26 novembre 1991 qui a déclaré irrecevables ses demandes ; Attendu, cependant, que l'une de ces demandes tendait à l'annulation d'une décision lui retirant l'habilitation à agir au nom de la CGT ; que cette demande présente un caractère indéterminé, en sorte que le jugement, inexcactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-23 | Jurisprudence Berlioz