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Cour de cassation, 27 juillet 1992. 91-14.319

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.319

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Drouot Assurances, dont le siège est ... (9ème), avec centre de règlement, ... (3ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit : 1°) de M. Bernard Y..., demeurant ..., à Vaulx-en-Velin (Rhône), 2°) de M. Stéphane Y..., demeurant hôtel-restaurant "La Banane", quartier Lorient, à Saint-Barthélémy (Antilles françaises), 3°) de Mlle Marielle X..., demeurant ci-devant 25, côte de l'Homet, à Sainte-Foy les Lyon (Rhône) et actuellement ... (Alpes-Maritimes), 4°) de la société Credipar DIN, dont le siège est ... (8ème), 5°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ... (6ème) (Rhône), 6°) du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Drouot Assurances, de Me Odent, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la compagnie Drouot Assurances a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à relever et garantir Bernard Y... des condamnations prononcées contre lui et à payer les débours exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la compagnie Drouot Assurances, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-27 | Jurisprudence Berlioz