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FAITS ET PROCEDURE L'ASSOCIATION REGIONALE DES CASTORS DE L'ILE DE FRANCE est une association ayant pour objet de coordonner et de promouvoir un ensemble d'efforts et de moyens permettant aux personnes, agissant individuellement ou solidairement de construire, rénover ou équiper leur habitation en participant de leurs propres mains à la construction et s'en réservant la gestion (article 1). Le règlement intérieur prévoit à ce titre que l'association fournit à ses adhérents des bons de commande leur permettant d'effectuer des achats auprès des fournisseurs agréés, que la signature du bon vaut reconnaissance de dettes envers l'association pour le montant de la facture correspondante émise par le fournisseur ; que l'adhérent est, quelle que soit la nature des travaux qu'il engage ou sera amené à engager, maître d'ouvrage et maître d'oeuvre. Monsieur et Madame X... ont adhéré à l'association le 14 août 1996 pour divers travaux à effectuer dans leur pavillon ; les devis signés à cet effet auprès de la société TLMC s'élevaient à 63.499,56 francs. Par acte d'huissier en date du 27 mars 1998, L'ARCIF a fait citer Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance de SANNOIS afin de les voir condamner à lui payer la somme de 16.701 francs à titre principal, avec intérêts de droit à compter du 4 février 1998 ; celle de 2.505,15 francs et enfin, celle de 3.500 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ARCIF a soutenu qu'ayant avancé les fonds au titre des devis susvisés, les époux X... restaient lui devoir la somme de 16.701 francs. Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 1998, le Tribunal d'instance de SANNOIS, statuant en premier ressort, a condamné Monsieur et Madame X... à payer à l'ARCIF la somme de 16.701 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 1998, date de la mise en demeure et celle de 500 francs au titre des frais de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; a
débouté le demandeur du surplus de ses demandes ; a ordonné l'exécution provisoire et a condamné Monsieur et Madame X... aux dépens. Par déclaration en date du 30 octobre 1998, Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision. Il soutiennent que la société TLMC avait commis des erreurs quant à l'appréciation des travaux à effectuer, que ceci a donc entraîné des travaux supplémentaires et donc un surcoût de l'opération pour un montant de 9.796 francs pour la véranda ,ainsi que la somme de 6.200 francs pour la toiture ; qu'ils ont donc demandé à la société TLMC de réduire les factures du montant des travaux inutiles de son fait ; qu'en vertu de l'article 7 du règlement intérieur de l'ARCIF, il existe un mandat entre l'adhérent (les consorts X...) et les mandataires (l'ARCIF et l'UDEC) de régler le fournisseur, sauf en cas de litige dont le mandataire est expressément informé ; qu'ils ont informé l'ARCIF par courrier en date du 4 août 1997, qu'un litige était survenu avec la société TLMC et qu'il convenait d'attendre l'issue du différend avant de régler les sommes dues à la société TLMC ; que, néanmoins, en payant la société TLMC, l'ARCIF a outrepassé son mandat ; qu'en outre, l'ARCIF avait l'obligation de prévenir l'UDEC, organisme de paiement des entrepreneurs affiliés, afin que celui-ci ne règle pas la créance litigieuse, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; qu'il ressort de tout ce qui précède que L'ARCIF a commis une faute de gestion en réglant une somme contestée par son adhérent et ce, malgré son désaccord exprès. Ils prient donc la Cour de : - les déclarés bien fondés en leur appel et les y dire bien fondés, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses demandes en paiement, Et statuant à nouveau, Vu les articles 1984 et suivants du code civil, - débouter L'ASSOCIATION DES CASTORS DE L'ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes en paiement, - condamner L'ASSOCIATION des CASTORS DE L'ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 5.000 Francs en
application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner L'ASSOCIATION DES CASTORS DE L'ILE DE FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BINOCHE, avoué, qui le requiert, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ARCIF réplique qu'il ressort de documents contractuels ainsi que de son règlement intérieur, qu'il n'existe pas de contrat de mandat entre elle-même et ses membres ; qu'elle n'a donc pu se rendre coupable d'une faute de gestion dans le cadre d'un contrat de mandat qui n'existe pas ; que, dans le cas où l'ARCIF est informée d'un litige né entre ses membres et un fournisseur agréé, elle n'a que la faculté et non l'obligation de suspendre le paiement du fournisseur et à condition qu'il existe une contestation sur la qualité des matériaux livrés par le fournisseur en question ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un litige relatif à la maîtrise d'oeuvre qui n'entre pas dans la mission de L'ARCIF ; que Monsieur et Madame X... ont accepté le devis de la société TLMC ce qui valait reconnaissance de dette envers elle et ce, pour un montant de 47.503,57 francs ; qu'elle est donc créancière de la somme de 16.771 francs avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 février 1998. Elle demande donc à la Cour de : - dire et juger Monsieur et Madame X... mal fondés en leur appel, les en débouter, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à l'ARCIF la somme de 16.701 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 1998, date de la mise en demeure, - et recevant l'ARCIF en son appel incident, la dire bien fondée - condamner les époux X... au paiement de la somme de 2.505,15 Francs à titre de clause pénale, - les condamner au paiement de la somme de 6.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoué,
par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 8 juin 2000 et l'affaire appelée à l'audience des plaidoiries du 9 juin 2000. SUR CE LA COUR Considérant que l'article 7 du règlement intérieur de l'ARCIF, dont Monsieur et Madame X... ont déclaré avoir pris connaissance dans le contrat d'adhésion signé par eux le 14 août 1996, prévoit que l'association peut faciliter à ses adhérents les transactions d'achats auprès des fournisseurs agréés; que pour ce faire, l'association a adhéré à l'UDEC (Union de documentation et d'entraide des castors), laquelle met à la disposition des adhérents des bons de commande "personnifiés dûment signés par un Représentant de l'association"; qu'il y est également précisé que la signature du bon par l'adhérent vaut reconnaissance de dette envers l'association pour le montant de la facture correspondante émise par le fournisseur à qui ce bon a été remis; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les factures de fournitures, correspondant aux bons de commande "personnifiés" par l'association, sont donc adressées à l'UDEC, organisme comptable et réglées par lui; qu'il en ressort nécessairement que l'adhérent de l'association donne à l'organisme comptable de celle-ci pouvoir de payer les fournisseurs en son nom, ce qui correspond à la définition du mandat donnée par l'article 1984 du code civil; que l'ARCIF ne peut donc nier l'existence d'un mandat donné par les époux X..., ne serait-ce que pour le paiement des fournisseurs; Considérant que ce mandat n'est pas gratuit puisque il est précisé au même article 7 du règlement intérieur, qu'à titre de participation complémentaire aux frais de gestion, l'association percevra une cotisation proportionnelle au montant des achats effectués par les adhérents; Considérant qu'il est mentionné sur le contrat d'adhésion que l'adhérent signalera sous huit jours tout litige pouvant intervenir, "sous peine de ne pas voir prises en
considération ses réclamations ultérieures"; Considérant que les appelants versent au dossier le courrier qu'ils ont adressé le 4 août 1997 à l'ARCIF (reçu le 11 août) pour l'informer d'un litige entre les sociétés TLMC-FLIN et INDUSTRIEST, empêchant selon eux le règlement de la facture UDEC de 63.499,57 Francs; que pourtant, les époux X... ont signé les deux devis en date du 24 avril et surtout celui du 22 mai 1997 correspondant à la plus value sur la commande précédente, de la société TLMC, sans aucune réserve; qu'ils étaient informés du surcoût des travaux, dû selon eux aux mauvaises informations de la société TLMC, depuis la signature du devis du 22 mai 1997 concernant les travaux exécutés par celle-ci et depuis la réception de la facture complémentaire de l'entreprise de couverture en date du 19 juin 1997; Considérant que la faute de gestion que les époux X... imputent à l'ARCIF est d'avoir laissé régler la facture de la société TLMC du 23 juillet 1997 correspondant aux trois devis précités; que force est de constater néanmoins qu'ils n'ont pas respecté le délai de 8 jours prévu au contrat d'adhésion et ont même tardé à aviser l'ARCIF des difficultés invoquées par eux à l'encontre de la société TLMC, alors qu'elles étaient connues d'eux depuis plusieurs semaines, d'où la difficulté de caractériser une faute de gestion, eu égard aux termes du contrat d'adhésion; Considérant que surtout, les époux X... ne peuvent demander que la réparation des dommages en lien avec le contrat passé avec l'ARCIF, relatif à la fourniture des matériaux; qu'en revanche, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre des travaux leur incombait totalement en vertu de l'article 4 du contrat; qu'en l'espèce, la difficulté invoquée par les appelants relève de la conception de l'ouvrage et non de l'exécution du contrat de fourniture, pour lequel l'association avait reçu mandat partiel; que la demande de réparation des appelants tend donc à faire prendre en charge par l'association une erreur de
conception en principe imputable au maître d'oeuvre, c'est-à-dire à eux-mêmes; Considérant qu'enfin, la réparation ne peut correspondre qu'à un préjudice réel et pas seulement éventuel; que les époux X... ne démontrent pas avoir engagé une quelconque action contre leur fournisseur, la société TLMC, afin de voir reconnaître sa responsabilité dans le surcoût des travaux et partant, son obligation de le déduire du montant de sa facture; que la preuve n'est pas rapportée que les appelants n'étaient pas redevables de la somme de 16.701 Francs qui leur est aujourd'hui réclamée, de sorte qu'il y aurait eu faute de leur mandataire à la régler; Considérant que les époux X... seront donc déboutés de leurs prétentions à l'encontre de l'ARCIF et condamnés à lui payer la somme de 16.701 Francs au titre du solde de la facture de la société TLMC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 1998, date de la mise en demeure; que le montant de la clause pénale de 15 % n'apparaît pas manifestement excessif et ne donnera pas lieu à réduction; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à l'Association Régionale des Castors de l'Ile de France (ARCIF) la somme de 3.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt; Et y ajoutant et réformant: Condamne Monsieur et Madame X... à payer à l'Association Régionale des Castors de l'Ile de France (ARCIF) la somme de 2.505,15 Francs au titre de la clause pénale contractuelle; Déboute Monsieur et Madame X... des fins de toutes leurs demandes; Condamne Monsieur et Madame X... à payer à l'Association Régionale des Castors de l'Ile de France (ARCIF) la somme de 3.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Les condamne à tous les
dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
A. CHAIX