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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., salariée de la société Gonesdis "E. Leclerc" qui l'employait en qualité d'hôtesse de caisse à temps partiel depuis le 18 novembre 2002, a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 septembre 2003 ; que son licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les sommes que cet organisme a versées à la salariée, l'arrêt se borne à relever que celle-ci a perçu les indemnités de chômage et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X... avait une ancienneté de moins de deux ans, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ne s'appliquaient pas à son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement à l'ASSEDIC par la société Gonesdis "E. Leclerc" des indemnités de chômage versées à la salariée à concurrence de trois mois, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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