Cour de cassation, 16 février 2016. 13-18.730
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-18.730
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2016
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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2016
Rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvois n° C 13-18.730
H 13-19.838 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 693 F-D du 7 juillet 2015 rendu dans l'affaire opposant :
- dans le pourvoi n° C 13-18.730, la société Ellipsanime productions, venant aux droits de la société Storimage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
aux :
1°/ société Vif Babelsberger Filmproduktion GmbH & Co Zweite KG, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne),
2°/ société Alonso Entertainment GmbH, venant aux droits de la société Vif Babelsberger Filmproduktion GmbH & Co Dritte KG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne),
3°/ société Xilam animation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
- dans le pourvoi n° H 13-19.838, la société Xilam animation, société anonyme,
aux :
1°/ société Vif Babelsberger Filmproduktion GmbH & Co Zweite KG,
2°/ société Alonso Entertainment GmbH, venant aux droits de la société Vif Babelsberger Filmproduktion GmbH & Co Dritte KG,
3°/ société Ellipsanime productions, venant aux droits de la société Storimage, société anonyme,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ellipsanime productions, avis ayant été donné à la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat des sociétés Vif Babelsberger Filmproduktion GmbH & Co Zweite KG et Alonso Entertainment GmbH, à Me Le Prado, avocat de la société Xilam animation, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt n° 693 F-D du 7 juillet 2015 quant à la désignation de la société ayant fait appel du jugement ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 693 F-D du 7 juillet 2015 ;
Dit qu'en page 7, paragraphe 7, au lieu de :
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'appel, formé par la société Vif 3, du jugement rejetant ses demandes avait été déclaré irrecevable [...] »,
il faut lire :
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'appel, formé par la société Alonso, du jugement rejetant les demandes de la société Vif 3 avait été déclaré irrecevable [...] » ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.
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