Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-20.087

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.087

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 3 mai 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit : 1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile de France, dont le siège est ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'Organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Favard, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'après qu'il ait été procédé à l'examen médical de Mme X..., invalide de la deuxième catégorie, la Caisse régionale d'assurance maladie a décidé que l'intéressée serait classée dans la première catégorie des invalides, à compter du 1er janvier 1992; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (3 mai 1994) a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les décisions de la Cour nationale de l'incapacité doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites; qu'en se bornant à déclarer que Mme X... produisait sous forme de mémoire ses observations expliquant les raisons de sa contestation et énumérant en détail les affections dont elle était atteinte, sans exposer, fût-ce sommairement, le contenu de cet acte, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que le secrétaire de la commission régionale doit adresser aux parties un exemplaire des observations formulées par chacune de celles-ci en réponse à l'acte d'appel; que la Cour nationale de l'incapacité statuant uniquement sur pièces sans être tenue de convoquer les parties à l'audience, ces dernières ne sont pas en mesure de soulever une contestation quant à l'accomplissement de cette formalité; qu'il en résulte que, tenue de faire observer et d'observer elle-même le principe du contradictoire, la Cour nationale de l'incapacité doit vérifier que les mémoires des parties ont été régulièrement communiqués; qu'en retenant que les parties ne soulevaient aucune contestation relative à l'accomplissement des formalités prévues par la loi, sans vérifier elle-même que ces formalités avaient bien été respectées, et notamment que le mémoire en défense de la Caisse en date du 28 juin 1993 avait été communiqué à Mme X..., la Cour nationale a violé les articles R. 143-25, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que la Cour nationale a exposé succinctement les prétentions des parties, énoncé les circonstances de fait et les déductions de droit qui en découlent, sur lesquelles se fonde l'arrêt et satisfait ainsi aux exigences du texte invoqué; que, d'autre part, Mme X... ne soutient pas que le mémoire en défense ne lui ait pas été adressé; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa deuxième branche; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que pour apprécier si l'état de l'invalide s'est amélioré et si cette amélioration justifie un déclassement, la Cour nationale doit se placer à la date de la prise d'effet de la décision de la Caisse, soit en l'espèce à la date du 1er janvier 1992 ; qu'en retenant des examens médicaux pratiqués en juillet 1992 et au cours de l'année 1993, c'est à dire postérieurement à la date de prise d'effet de la décision de déclassement, cela pour décider qu'à cette date l'état de la demanderesse s'était amélioré et ne justifiait pas le maintien de la pension de la deuxième catégorie qui lui avait été attribuée à compter du 13 février 1989, tout en relevant que l'examen de révision effectué le 13 novembre 1991, au vu duquel avait été prise la décision de déclassement, n'objectivait que fort peu de choses, ce qui précisément était de nature à exclure le déclassement, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-3, L. 343-4 et L. 341-11 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle; qu'en se bornant à déclarer qu'elle avait pris pareils facteurs en considération, sans procéder à aucun examen concret de la situation de la demanderesse au regard de tous ces éléments, affirmant par là même qu'elle avait respecté les conditions exigées par la loi sans donner aucun motif de nature à en justifier, la Cour nationale a méconnu les exigences des articles R. 143-33, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la Cour nationale, appréciant les éléments de fait et de preuve résultant de l'examen de révision, de l'expertise en commission régionale, des conclusions du médecin qualifié et des autres documents du dossier, après avoir, par motifs propres et adoptés, procédé à un examen concret de la situation de l'intéressée, a estimé qu'à la date du 1er janvier 1992 son état ne justifiait plus son maintien dans la deuxième catégorie des invalides; qu'ainsi, abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à des documents postérieurs à la date d'effet de la décision attaquée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz