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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-19.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.622

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bail équipement, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de M. Emmanuel X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société anonyme Cotonnière du Touquet, demeurant ..., Centre tertiaire Colbert, 59200 Tourcoing, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Bail équipement, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 avril 1999), que, par contrat de crédit-bail du 12 novembre 1993, la société Bail équipement (société BE) a donné en location à la société Cotonnière du Touquet (société CDT), sise à Tourcoing, une machine à filer ; que la société BE a publié le contrat auprès du greffe du tribunal de commerce de Lille, puis, après prononcé de la liquidation judiciaire de la société CDT auprès du greffe du tribunal de Roubaix-Tourcoing, que le juge-commissaire ayant rejeté la demande en revendication, la société BE a formé opposition ; Attendu que la société BE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en revendication, alors, selon le moyen, qu'un contrat de crédit-bail constitue un acte constitutif ou translatif de propriété, de sorte que son inscription est possible après l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a décidé que la formalité de publicité rectificative qu'elle avait accomplie après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société CDT n'avait pu avoir pour effet de rendre son droit de propriété opposable aux créanciers et au liquidateur, prétexte pris de ce que ce contrat ne pouvait être ni constitutif , ni translatif de propriété pour le crédit-bailleur, a violé l'article 1, 3 , de la loi du 2 juillet 1966, les articles 1 et suivants du décret du 4 juillet 1972, ensemble les articles 57 et 115-1 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en revendication, dès lors qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel objet du contrat n'était pas opposable aux créanciers du preneur, faute d'accomplissement auprès du greffe du tribunal compétent de la publicité prévue par le décret du 4 juillet 1972 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bail équipement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz