jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Union pour la défense de la santé mentale (UDSM), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Adriana X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Bougeot, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 3 janvier 1994 par l'association Union pour la défense de la santé mentale (UDSM) en qualité d'éducatrice spécialisée ; qu'elle a bénéficié, par avenant à son contrat de travail d'une reprise d'ancienneté de deux ans et deux mois ; qu'estimant insuffisante cette reprise d'ancienneté en raison de l'exercice pendant dix ans en Hollande de fonctions qu'elle considérait assimilables à celles qu'elle exerce en France, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, en violation de l'article 38 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait occupé en Hollande des fonctions d'éducatrice spécialisée dans le traitement d'enfants handicapés a exactement décidé qu'elle devait bénéficier d'une reprise d'ancienneté dans les conditions fixées par l'article 38 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association UDSM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association UDSM à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs, soit 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard