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Cour de cassation, 03 septembre 2003. 03-81.171

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.171

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2003, qui, pour agressions sexuelles et violences aggravées, l'a condamnée à 6 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du Code pénal, 585 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement qui a, sur l'action publique, déclaré Marie X... coupable des délits d'agression sexuelle sur personne vulnérable par personne ayant autorité et de violence sur personnes vulnérables sans incapacité, l'a condamnant à une peine de six ans d'emprisonnement et à payer diverses sommes en réparation ; "aux motifs que les faits qui sont reprochés à la prévenue ont été relatés, soit directement par les personnes qui s'en sont déclarées victimes, soit indirectement par celles qui ont entendu les récits des premières, mais avec une concordance qui permet d'exclure le caractère mensonger des déclarations recueillies ; qu'en effet, les points de discordance sont peu nombreux, secondaires, et peuvent s'expliquer par des défaillances de mémoire ou d'attention ; que le fait que Nathalie Y... et Marie Colette Z... n'aient pas fait état dans leurs auditions des tenues dégradantes dans lesquelles elles étaient contraintes de faire le ménage et de ramasser des objets, alors que le fait est mentionné dans les déclarations des éducateurs, n'est pas de nature à altérer la valeur des déclarations précises et constantes faites par les premières sur les agressions dont elles déclarent avoir été victimes ; qu'il résulte des déclarations de certains éducateurs, et cela est confirmé notamment par les expertises psychiatriques des victimes et par le fait qu'au mois de juin 1996, Nathalie Y... ait dû être hospitalisée en psychiatrie pour anxiété et dépression, que ces deux victimes étaient visiblement perturbées et même culpabilisées par les actes dont elles s'étaient plaintes, constatation qui confortent les autres éléments de preuve de la réalité des faits tout en fournissant une explication pertinente à une possible divergence des récits selon les circonstances dans lesquelles ils étaient réalisés et la personnalité des interlocuteurs ; qu'il convient de noter la permanence du contenu des dénonciations, malgré leur répartition dans le temps - deux années se sont écoulées entre la fin de la première enquête et le déclenchement de la seconde - et malgré la diversité et le nombre des personnes qui ont été amenées à les relater ; que, d'autre part, ces dénonciations maintenues et réitérées, sont le fait de personnes dont l'état mental et le niveau intellectuel rendent particulièrement hasardeuse toute tentative de mainmise psychologique à des fins d'action calomnieuse concertée, hypothèse qui doit, par conséquent, être exclue ; qu'en ce qui concerne les faits dont se plaint Pascal A..., ils sont suffisamment établis par la concordance des déclarations particulièrement circonstanciées, faites par l'intéressé, tant à Bernard B... qu'aux enquêteurs chargés ensuite de procéder à son audition avec les propos tenus le 14 décembre 1999 par Michel C... ; qu'il résulte de l'examen psychologique de Marie X... effectué par M. Ronan Le D... et ayant donné lieu à un rapport déposé le 2 mai 2000 qu'elle est d'un niveau intellectuel normal supérieur, que son organisation de personnalité ne présente pas de trouble ou de déficience susceptible d'influencer son comportement, qu'elle reconnaît le caractère licite ou non des situations et donc le caractère d'infraction des actes qui lui sont reprochés ; que l'expert relève que son organisation de personnalité présente des traits de psychorigidité, d'égocentrisme, que le partage affectif avec autrui s'avère être une difficulté, ce qui rentre en contradiction avec un discours, à l'entretien, qui met en avant un intérêt important pour la souffrance d'autrui ; qu'il estime que le propos peut manquer, à certains moments, d'authenticité, qu'il y a un certain excès dans les prises de position comme un caractère de dissimulation perceptible tant à l'entretien qu'au test qui amène à émettre un doute quant à la crédibilité de l'ensemble de ses propos ; qu'il constate que la sexualité, décrite comme sans aspérité à l'entretien, apparaît au Rorschach problématique ; que l'examen psychiatrique dont a fait l'objet la prévenue n'a mis en évidence aucune anomalie mentale ou psychique ; que le rapport conclut qu'elle n'est pas dangereuse, qu'elle est accessible à une sanction pénale et réadaptable et qu'elle n'était pas atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes ; que les faits objets de la poursuite étant établis et imputables à la prévenue, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré celle-ci coupable des délits qui lui sont reprochés ; qu'il en sera de même des peines prononcées en raison de l'extrême gravité des faits commis à plusieurs reprises sur des personnes gravement handicapées alors que la prévenue était la responsable de la structure d'hébergement dans laquelle étaient accueillies les victimes ; "alors, d'une part, que constitue une agression sexuelle toute atteinte commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se contentant de relever, par motifs adoptés, que la requérante pratiquait des caresses sur le corps et spécialement sur les parties génitales que les victimes déclaraient douloureuses (jugement p. 4), que les trois victimes reprendront la peur que leur inspirait leur directrice, crainte qui sera confirmée par l'ensemble du personnel éducatif qui sera entendu, que Marie X... abusait de son autorité sur les pensionnaires et qu'elle dépassait les limites de son rôle de directrice (p. 5) et, par motifs propres, qu'en 1996 Nathalie Y... a dû être hospitalisée en psychiatrie pour anxiété et dépression, que les deux victimes étaient visiblement perturbées et même culpabilisées par des actes dont elles s'étaient plaintes (arrêt p. 10), les juges du fond qui n'ont nullement caractérisé les faits de violence, contrainte, menace ou surprise lors des actes d'agressions sexuelles et imputés à la requérante, ont violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la crainte ressentie par les victimes dans le cadre de l'activité exercée par la demanderesse ne caractérise pas une atteinte commise avec contrainte, ou violence telle que définie par l'article 222-22 du Code pénal, la crainte révérencielle ne suffisant pas à établir que les prétendues victimes ont été forcées à avoir des relations sexuelles ; qu'en se contentant de relever l'existence de caresses sur le corps et sur les parties génitales que les victimes déclaraient douloureuses, que les trois victimes reprendront la peur que leur inspirait leur directrice, crainte qui sera confirmée par l'ensemble du personnel éducatif, les juges du fond n'ont par la même pas caractérisé l'existence d'une contrainte ou d'une violence ou de menace ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le texte susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-03 | Jurisprudence Berlioz