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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (audience Solennelle), au profit de Mme Josiane Y..., demeurant ... à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., Me Gauzès, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 978, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 22 juin 1990 contre un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision, réunis au greffe de la Cour de Cassation le 15 octobre 1990, n'a été signifié à la défenseresse que le 5 décembre 1990 alors que M. X... ne pouvait prétendre à aucune prorogation du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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