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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-15.663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-15.663

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société CK Industries du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., représentant des créanciers ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2004), que M. Y... de Z..., directeur salarié de la société CK (le salarié), a été licencié le 16 décembre 1998 ; qu'une ordonnance de référé du 3 mars 1999 lui a alloué une provision sur l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail ; que la société CK ayant été mise en redressement judiciaire le 8 juin 1999, un jugement du 20 août suivant a arrêté un plan de cession partielle d'actifs au profit de la société CK Industries en cours de formation ; que par jugement du 14 mars 2001, confirmé par arrêt du 20 septembre 2002, la société CK Industries a été condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 9 juin 1999 au 17 décembre 2000, terme de l'interdiction de concurrence ; que la société CK Industrie a assigné M. A..., administrateur judiciaire, et M. X..., représentant des créanciers, en paiement de dommages-intérêts en soutenant qu'ils avaient commis une faute en omettant de l'informer de la procédure engagée par le salarié ; Attendu que la société CK Industries fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de M. A..., à la somme de 7 500 euros, alors, selon le moyen : 1 / que la perte d'une chance est le dommage constitué par la privation de l'espérance d'un avantage ou d'un gain dont la probabilité était quantifiable et raisonnable ; que si un projet économique caractérise l'espoir d'un gain, en sorte que l'absence d'aboutissement d'un projet peut constituer une perte de chance, l'abandon d'un projet ne saurait, au contraire, constituer une chance susceptible d'être perdue ; que le préjudice subi par le repreneur d'une entreprise en redressement judiciaire n'ayant pas été informé par l'administrateur de la situation réelle de l'entreprise ne peut s'analyser comme la perte d'une chance de renoncer à la cession et qu'en affirmant que telle était la nature du préjudice subi par la société CK Industries, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en manquant à son devoir d'informer le candidat repreneur de l'existence de la clause de non-concurrence et de la demande faite à l'employeur initial en paiement de l'indemnité compensatrice, l'administrateur judiciaire ne l'a pas mis en mesure de se prémunir contre le risque financier en résultant, ce qu'il pouvait faire non pas seulement en renonçant à la cession mais également en faisant une offre qui tienne compte de l'éventualité d'une condamnation ; qu'en affirmant que le préjudice subi par la société CK Industries s'analyse comme la perte d'une chance de renoncer à la cession, et non comme la réalisation d'un risque auquel le manquement de l'administrateur judiciaire à son devoir d'information avait empêché le repreneur de parer, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que si elle avait été avisée par l'administrateur judiciaire des demandes formulées par le salarié devant le conseil de prud'hommes, la société CK Industries aurait nécessairement eu connaissance du risque de se voir tenue de payer cette indemnité et aurait été à même d'évaluer le montant maximum de celle-ci ; qu'en affirmant qu'elle ne démontre pas que si elle avait connu l'existence de la clause et de la demande faite à l'ancien employeur en paiement de l'indemnité compensatrice, cela lui aurait permis de mesurer les risques financiers liés à la clause de non-concurrence, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que le préjudice causé à un repreneur par l'administrateur judiciaire qui n'a pas averti de l'existence de la clause de non-concurrence et de la demande faite à l'employeur initial en paiement de l'indemnité compensatrice, le privant ainsi de la possibilité de retirer ou de modifier son offre de reprise, est indépendant du point de savoir si la clause de non-concurrence profite à ce repreneur ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que l'employeur initial avait jugé utile de se préserver de la concurrence du salarié et en exigeant de la nouvelle société la preuve impossible que cette clause ne lui serait pas utile, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'administrateur judiciaire avait commis une faute en n'informant pas la société CK Industrie de l'instance engagée par le salarié en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, que le préjudice subi par cette société était constitué par la perte de la chance de renoncer à son projet de reprise de la société CK aux conditions fixées par le plan de cession si elle avait connu le risque financier attaché à l'existence de cette clause de non-concurrence, et a souverainement fixé l'indemnisation de ce préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CK Industries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz