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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-12.438

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-12.438

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2016

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CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 411 F-D Pourvoi n° E 15-12.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [F], 2°/ Mme [R] [F], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile B), dans le litige les opposant à Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 janvier 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et de Mme [F], se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mme [L] ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. et Mme [F] du désistement de leur pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [F] et les condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-03-31 | Jurisprudence Berlioz